CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/03398
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2026
N° 2026 - 109
N° RG 26/03398 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDQ5
[K] [R]
[L] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
LE PREFET DE L'HERAULT
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01184.
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 25 Décembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Cloé PERROT, avocat commis d'office
[L] [M]
Curateur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représenté
LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2026, en audience publique, devant Philippe DE GUARDIA, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 24 juillet 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe DE GUARDIA, président de chambre, et Christophe GUICHON greffier placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'arrêté portant réintégration en hopsitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques pris par la préfète de l'Hérault en date du 06 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [R],
Vu la saisine formée le 07 juillet 2026, par la préfète de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [K] [R],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Juillet 2026,
Vu l'appel formé le 16 Juillet 2026 par Monsieur [K] [R] reçu au greffe de la cour le 17 Juillet 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juillet 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - hôpital de la [Etablissement 1], au procureur général pres la cour d'appel de Montpellier, à la préfète de l'Hérault, à l'agence régionale de santé, à GERANTO SUD, à Monsieur [K] [R] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 21 juillet 2026 établi par le Dr [S] [P],
Vu l'avis du ministère public en date du 21 juillet 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Juillet 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur les moyens de procédure :
1- Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (...)
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Il s'agit d'un délai franc, ce qui exclut le jour de l'acte initial et celui de l'échéance.
La fin du délai est reportée au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l'espèce, l'admission a eu lieu le 30 juin 2026, de sorte que le délai expirait le samedi 4 juillet 2026.
L'arrêté préfectoral est intervenu le lundi 6 juillet 2026, premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire dans le délai de trois jours francs prévu par le texte.
2- Si le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la mesure de protection avait été portée à sa connaissance.
En outre, l'irrégularité a également été couverte par l'information et la convocation du curateur devant la cour d'appel
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Sur le fond :
Après avoir adhéré à la mesure de soins consistant en une hospitalisation complète, l'intéressé s'est ravisé et a interjeté appel de la décision faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis médical motivé du 6 juillet 2026 que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique.
En effet, dans cet avis, le médecin psychiatre relève qu'il présente un trouble psychotique évoluant depuis plusieurs années, que l'évolution n'est que partiellement favorable et que la mesure reste nécessaire afin de permettre une adaptation optimale de la prise en charge. .
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [R],
Rejetons les moyens de procédures soulevés ;
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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