CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00407 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDXX
O R D O N N A N C E N° 2026 - 414
du 24 Juillet 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [M] [R]
né le 03 Février 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 12 janvier 2026 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [M] [R] l'interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [N] [M] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de la préfète de l'Hérault en date du 21 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 à 17h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2026 par Monsieur [N] [M] [R] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h47,
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 à la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Juillet 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 24 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Juillet 2026, à 11h47, Monsieur [N] [M] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2026 notifiée à 17h53, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile :
Les écritures figurant dans la déclaration d'appel, de pure forme, ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui auraient dû accompagner la requête.
Au contraire, il y a lieu de constater que le dossier est accompagné de toutes les pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment une copie actualisée du registre du centre de rétention.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement (...)
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé a fait par trois fois obstruction à son embarquement.
Il a également été condamné deux fois pour des faits liés au trafic de stupéfiants, de sorte qu'il existe une menace à l'ordre public.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [N] [M] [R] sont donc réunies et il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2026 à 11h59
La greffière, Le magistrat délégué,
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