CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/00408
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00408 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDX5
O R D O N N A N C E N° 2026 - 415
du 24 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
[Adresse 1]
Représenté par Maître Lucas SORANO Substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [O] [Y]
né le 19 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
MINISTERE PUBLIC
Non comparant
Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 13 janvier 2026 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [Q] [Y] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [Q] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 21 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y],
Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 à 14h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- constaté l'irrecevabilité de la requête de Monsieur le préfet,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2026 par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte du préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h50,
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [O] [Y] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, au conseil de Monsieur [O] [Y], et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 09 H 30,
Vu la note d'audience du 24 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Juillet 2026, à 14h50, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte du préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2026 notifiée à 14h58, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'article R. 743-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Constitue une pièce utile le procès-verbal de garde à vue.
En l'espèce, le procès-verbal du 17 juillet 2026 à 22 heures 59 ayant pour objet la notification de début de garde à vue et la notification de ses droits à l'intéressé n'est pas joint dans son intégralité (manquent les pages 3 et 4).
En conséquence, manque la signature du gardé à vue sur le procès-verbal.
C'est donc à juste titre que la requête a été jugée irrecevable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2026 à 13h53
La greffière, Le magistrat délégué,
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