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CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04434


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/04434
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a64442dd6da041962f0c7de

Texte de la décision

16,248 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/04434 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QY3V

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 10 JUILLET 2025 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] N° 28/004311

Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Maître [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présent

et

D'AUTRE PART :

Madame [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

présente

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mai 2026 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [K] [E] a mandaté Me [B] [L] afin de représenter ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 4] de [Localité 5].

Par requête du 7 mars 2025, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier afin qu'il taxe les honoraires de Me [L] ' en raison de prestations manifesteme,nt insuffisantes et non conformes aux obligations profesionnelles d'un avocat '.

Par ordonnance de taxe du 10 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

- Déclaré bien fondé la demande de Mme [E] et, y faisant droit,

- Ordonné à Me [L] de restituer à Mme [E] la somme totale perçue de 2 440 euros TTC,

- Laissé à la charge de Me [L] les éventuels dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée le 4 août 2025 à Mme [E] et le 14 août 2025 à Me [L].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2025, Me [L] a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.

A l'audience du 7 mai 2026, les parties ont confirmé avoir été destinataires de leurs écritures et pièces respectives.

Me [L] sollicite le bénéfice de son recours auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et précise oralement qu'il sollicite à titre principal l'infirmation de la décision du bâtonnier et le rejet des demandes de Mme [E], et à titre subsidiaire la taxation de ses honoraires à la somme de 2400 €.

Il indique que la demande adressée par Mme [E] au bâtonnier était exclusivement fondée sur des prétendues manquements manifestes, les honoraires versés ne correspondant pas, selon elle, à la prestation réalisée conformément aux obligations d'un avocat ; or si le bâtonnier lui a donné entière satisfaction, il a pour cela modifié, d'office, le fondement de sa saisine, sans réouvrir les débats et lui donner les moyens de répondre, de sorte qu'il a statué ultra petita. Il ajoute que le bâtonnier n'a en outre pas tenu compte des éléments objectifs exposés par la demanderesse faisant état d'une prestation réelle (assignation et suivi d'une procédure devant le juge de l'exécution). Il précise oralement avoir fait deux notes d'honoraires, l'une pour le rendez-vous du 15 septembre 2022, d'une durée de 2 heures, et l'autre pour l'assignation devant le juge de l'exécution, les factures indiquant bien à quelles prestations elles se réfèraient. Il précise que Mme [E] a bien payé la somme de 2 240 euros TTC, et qu'il existe dès lors une erreur de 40 € puisque la somme de ces deux factures correspond à 2400 € et non 2240 €.

Mme [E] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et aux termes desquelles elle demande au premier président de confirmer la décision du bâtonnier, de condamner Me [L] à lui restituer la somme de 2 440 euros, de rejeter l'ensemble des demandes adverses, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que la décision du bâtonnier est pleinement justifiée, au regard des manquements graves de l'avocat, à savoir l'absence de conventions d'honoraires, l'absence de diligences effectives et de stratégie de défense, l'absence d'utilisation des pièces essentielles communiquées, l'absence totale de réponse et d'observations de l'avocat dans le cadre de la procédure, et l'absence de justification des honoraires facturés. Ces carences ont eu selon elle pour conséquence une défense inefficace de ses intérêts. Elle ajoute que les manquements sont développés dans sa lettre du 7 mars 2025 ainsi que dans ses pièces justificatives jointes à celle-ci.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS:

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Dans le cas d'espèce, l'ordonnance a été notifiée à Me [L] le 14 août 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 25 août 2025.

Le recours de Me [L], introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.

Sur le fond du recours:

Il convient en premier lieu de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats comme il est prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.

Or, l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »

Dans le cas d'espèce, Me [L] fait grief au bâtonnier d'avoir statué ultra petita en se prononcant sur ses honoraires, alors qu'il n'était saisi que d'une demande relative à des manquements, dont l'appréciation ne relevait pas de sa compétence, de sorte qu'il aurait dû se déclarer incompétent, ou ré-ouvrir les débats avant de taxer ses honoraires pour lui permettre de justifier de ses diligences.

Il ressort cependant du courrier adressé par Mme [E] au bâtonnier de l'ordre des avocat le 7 mars 2025, qu'elle a indiqué ' je vous saisis par la présente afin de demander l'ouverture d'une procédure de taxation des honoraires de Me [B] [L], en raison de prestations manifestement insuffisantes et non conformes aux obligations professionnelles d'un avocat'. Elle sollicitait le remboursement des honoraires versés, soit la somme de 2440 €.

Mme [E] a donc bien saisi le bâtonnier d'une demande fondée sur l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, puisque portant sur la taxation des honoraires de l'avocat, et non une demande de dommages et intérêts pour une faute ou une insuffisance professionnelle. Le fait que sa demande de remboursement des honoraires repose, au moins partiellement, sur des moyens relatifs à la qualité et de l'efficacité des prestations fournies par l'avocat, qu'il n'appartient pas au bâtonnier d'apprécier, ce que ce dernier a, à juste titre, rappelé dans son ordonnance, ne remet pas en cause sa compétence pour procéder à la taxation des honoraires, conformément à la demande qui lui était faite, et ce au regard des éléments dont il disposait. Il ne peut donc être valablement soutenu que le bâtonnier, faute de réouverture des débats, aurait statué ultra petita , alors qu'il était saisi de manière explicite d'une demande de taxation des honoraires, relevant de sa compétence conformément à l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Le bâtonnier a rappelé dans sa décision que faute de convention d'honoraires, les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquaient, et a considéré que Me [L] ne pouvait se prévaloir d'un accord sur le montant de la rémunération, que les notes d'honoraires produites ne pouvaient être prises en considération au titre du paiement après service rendu puisqu'elles étaient antérieures au service ( saisine du juge de l'exécution), et qu'en outre la facture du 26 octobre 2023 ne comportait aucune indication sur son taux horaire, et le nombre d'heures facturées, de sorte qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article L 441-9 du code de commerce . Constatant et déplorant que Me [L] ne lui avait pas adressé d'observation, en dépit d'une lettre de rappel, n'avait produit aucun compte détaillé ou état de ses diligences, il a indiqué ne pas être en mesure d'évaluer ses diligences, et l'a donc condamné à rembourser à Mme [E] la somme versée au titre de ses honoraires.

Comme l'a justement rappelé le bâtonnier, il est exact que le défaut de signature d'une convention d'honoraire ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). Les honoraires sont alors déterminés selon les critères posés par l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 25 janvier 2022, pourvoi n° 21-40.024), qui sont limitatifs (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.053), et leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.136). Par ailleurs, le premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu'il n'a pas compétence pour statuer sur une faute professionnelle alleguée. Le juge de la taxe n'est pas le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l'utilité ou l'efficacité des diligences dont il constate l'existence, ni apprécier les manquements allegués dans l'accomplissement de sa mission. Il en découle qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés par Mme [E] relatifs aux manquements de Me [L], qui n'aurait pas exploité toutes les pièces, aurait omis de répondre à des écritures, aurait accompli des diligences inefficaces et aurait omis d'en accomplir, ce qui aurait abouti à une décision en sa défaveur, ces éléments n'étant pas de nature à réduire le montant des honoraires facturés, mais exclusivement d'apprécier le montant des honoraires facturés au regard des critères posés par l'article 10 précité, à défaut de convention signée entre les parties, ce qui n'est pas contesté.

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : " Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.."

Me [L] sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 2400 € et produit à cette fin deux notes d'honoraires.

La première note d'honoraires n°22.0848 est datée du 16 septembre 2022 et mentionne :

" Rendez-vous du 15 septembre 2022 de 17h15 à 19h15 : 120 euros HT

Provision : 480 euros HT

Honoraires HT : 600 euros

Total TTC : 760 euros

Total à payer : 760 euros "

La deuxième note d'honoraires n°22.0848 est datée du 26 octobre 2023 et mentionne :

" Assignation du syndicat des copropriétaires " [Adresse 3] " par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier

Honoraires HT : 2 000 euros

Provision HT à déduire : 600 euros

Montant HT restant dû : 1 400 euros

Total TTC : 1 680 euros

Total à payer : 1 680 euros "

Il ressort de ces notes que Me [L] indique avoir accompli des diligences liées au rendez-vous d'une durée de deux heures, et à la rédaction de l'assignation devant le juge de l'exécution , diligences dont l'existence n'est pas contestée par Mme [E], qui ne peut dès lors solliciter le remboursement de l'intégralité des honoraires réglés.

Il produit cette assignation devant le juge de l'exécution , qui comporte 13 pages et a été déposée le 6 décembre 2023, la décision du juge de l'exécution du 19 septembre 2024 mentionnant bien que Mme [E] était représentée par Me [L] .

Si les notes d'honoraires ne mentionnent ni le taux horaire ni le temps consacré aux diligences accomplies hors le rendez-vous de deux heures, ni le détail de celles-ci, il apparait évident que la rédaction de l'assignation induisait nécessairement un temps consacré à prendre connaissance du dossier, examiner les pièces, réaliser le cas échéant des recherches juridiques, et prendre connaissance des écritures adverses en vue de l'audience.

En déduisant le rendez-vous de deux heures, facturé 120 € HT, les diligences s'élèvent à la somme de 1880 €. Eu égard à l'ancienneté, l'expérience et aux compétences de Me [L], et en prenant en compte un taux horaire de 250 €, cette facturation correspond dès lors à un temps conscaré à ces diligences de 7,5 heures, qui n'apparait pas excessif compte tenu de la nature du litige et des pièces produites, à savoir le règlement de copropriété du 29 octobre 2020 de 49 pages, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 30 octobre 2023 de 109 pages, et de l'assignation qui comporte 9 pages de faits et procédure et de développement des moyens.

Il convient en conséquence de considérer que les honoraires facturés, pour un montant total de 2 400 euros TTC, sont conformes aux diligences accomplies.

Ainsi au regard des éléments fournis par Me [L], dont ne disposait pas Monsieur le bâtonnier, lequel n'avait pu apprécier les diligences accomplies, l'ordonnance de taxe du 10 juillet 2025 sera infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, les honoraires dus à Me [L] seront fixés à la somme de 2 400 euros TTC. Dans la mesure où Me [L] a confirmé que Mme [E] avait payé la somme de 2440 €, il sera en outre condamné à lui rembourser la somme de 40 €.

Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles:

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, et il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Déclare recevable le recours de Me [B] [L] à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'honoraires de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] du 10 juillet 2025,

Infirme l'ordonnance de taxe d'honoraires de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Fixe les honoraires dus par Mme [K] [E] à Me [B] [L] à la somme de 2 400 euros TTC,

Constate que Mme [K] [E] a reglé à Me [B] [L] la somme de 2440 €,

Condamne en conséquence Me [B] [L] à rembourser à Mme [K] [E] la somme de 40 €,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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