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CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/01959


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/01959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/01959
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1ère Ch. Aud.solennelles
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644431d6da041962f0c831

Texte de la décision

23,361 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Ch. Aud.solennelles

ARRET DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/01959 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3U

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 FEVRIER 2025

CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE [Localité 1]

N° RG

DEMANDEUR AU RECOURS:

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER, représenté par son Bâtonnier

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

EN PRESENCE DE

PARQUET GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 3]

[Localité 4]

en la personne de Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général

Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]

Maison des avocats

[Adresse 4]

[Localité 5]

en la personne de Me Pierre LAFONT de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

L'affaire a été débattue le 11 JUIN 2026, en chambre du conseil, aucune des parties n'ayant sollicité la publicité des débats, M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président

Mme Corinne STRUNK, conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, conseiller

Mme Virginie HERMENT, conseillère

Madame Florence FERRANET, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, et par Mme Jennifer PERRIN, greffière.

* *

*

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 6 décembre 2024 au secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, M. [L] [W] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre sur le fondement du 4° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

À l'appui de sa demande, il faisait valoir qu'il était titulaire de deux diplômes de master 2, respectivement en droit public général et en droit public financier, avoir été reçu au concours d'inspecteur du Trésor public et avoir exercé, pendant plus de quatorze années, diverses fonctions en qualité de fonctionnaire de catégorie A, successivement au sein de la direction générale des finances publiques, d'un groupement d'intérêt public puis de la présidence de la République.

Pour justifier de la nature de son expérience professionnelle, il produisait notamment ses décisions de nomination et d'affectation, plusieurs bulletins de salaire, des comptes rendus d'entretiens professionnels, des attestations émanant de certains de ses supérieurs hiérarchiques, des documents relatifs à ses fonctions d'agent comptable du groupement d'intérêt public Médecine nucléaire d'[Localité 6] ainsi qu'une décision portant délégation de signature à son profit au sein de la présidence de la République.

M. [W] produisait une lettre de recommandation de Maître [A] [P], indiquant connaître sa valeur professionnelle et être disposée à l'accueillir au sein de sa structure en qualité de collaborateur, dans la perspective d'une association ultérieure.

Par délibération du 11 février 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a rejeté la demande d'inscription de M. [W], après avoir considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'exercice effectif, personnel et prépondérant d'activités juridiques pendant une durée d'au moins huit années.

Par requête reçue le 1er avril 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [W] a relevé appel de cette délibération.

Aux termes de ses conclusions datées du 25 mars 2025 (comprendre : 25 mars 2026), auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] demande à la cour :

-d'infirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier du 11 février 2025 ;

-d'enjoindre au conseil de l'ordre de procéder à son inscription au tableau de l'ordre, sous réserve de sa réussite à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 ;

-et de condamner le conseil de l'ordre aux dépens.

Il soutient, en premier lieu, que le compte rendu de son audition aurait été rédigé de manière partielle et partiale, dès lors qu'il ne ferait pas état de la lettre de recommandation de Maître [P] ni du projet de collaboration et d'association envisagé avec celle-ci.

Il fait valoir, en second lieu, qu'il remplit les conditions prévues par l'article 98 4°, du décret du 27 novembre 1991. Il expose avoir exercé, pendant quatorze années, des fonctions impliquant l'application et l'interprétation de règles relevant notamment du droit fiscal, du droit public financier, du droit de la commande publique, du droit de la fonction publique et du droit social.

Il soutient que ses missions ont notamment consisté à assurer des activités de conseil juridique et financier, à contrôler des marchés publics et des régies de dépenses, à mettre en 'uvre le prélèvement à la source et la déclaration sociale nominative dans la paye des agents de l'État, à répondre à des saisines individuelles et institutionnelles, à rédiger des notes destinées à sa hiérarchie et aux autorités ministérielles, à former des fonctionnaires de catégorie A et A+ et à rédiger des conventions de refacturation au sein de la présidence de la République.

Il considère que ces missions présentent un caractère juridique effectif et prépondérant et que le conseil de l'ordre ne pouvait les réduire à de simples activités de gestion comptable ou financière.

Il ajoute que le 4° de l'article 98 du décret précité n'exige ni l'exercice d'une activité contentieuse ni la rédaction de mémoires devant une juridiction et que la preuve des activités juridiques peut être rapportée par tout moyen.

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2026, auxquelles il est également référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier demande à la cour :

-de confirmer la délibération du 11 février 2025 ;

-de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

-et de le condamner aux dépens.

Le conseil de l'ordre soutient que la lettre de recommandation de Maître [P] a expressément été mentionnée dans la délibération contestée et qu'elle est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation des conditions légales d'accès dérogatoire à la profession d'avocat.

Il fait valoir que la qualité de fonctionnaire de catégorie A ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit au bénéfice de la dispense prévue au 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 et qu'il appartient au demandeur de démontrer avoir exercé personnellement et à titre principal ou prépondérant des activités juridiques pendant au moins huit années.

Il considère que les fonctions exercées par M. [W] relèvent principalement de la gestion comptable, budgétaire et financière et que les aspects juridiques invoqués demeurent accessoires à ses missions principales.

Il soutient notamment que les éléments produits pour la période comprise entre septembre 2010 et juillet 2015 sont insuffisants, certaines attestations ayant été rédigées par M. [W] lui-même et les comptes rendus d'évaluation décrivant essentiellement des fonctions de contrôle interne, de gestion de la paye, de supervision comptable et d'agent comptable.

Concernant la période d'août 2015 à octobre 2022, le conseil de l'ordre reconnaît que M. [W] a pu accomplir certaines tâches comportant une dimension juridique, notamment à l'occasion du déploiement du prélèvement à la source, mais il estime qu'il ne démontre ni leur caractère prépondérant ni, en toute hypothèse, une durée d'exercice suffisante.

Par avis du 1er juin 2026, communiqué aux parties par RPVA, le procureur général estime que les conditions prévues au 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ne sont pas réunies.

Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a été entendu en ses observations.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Le recours formé par M. [L] [W] contre la délibération rendue le 11 février 2025 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier ayant été exercé dans les formes et délais légaux, il sera déclaré recevable, aucune des parties n'en disconvenant.

Sur le moyen tiré du caractère partiel et partial de la délibération

M. [W] soutient que la délibération du 11 février 2025 serait entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne ferait pas état de la lettre de recommandation établie par Maître [R] [P], ni du projet de collaboration et d'association envisagé avec celle-ci.

Toutefois, il ressort de la délibération contestée que la lettre de recommandation de Maître [P] y est expressément mentionnée, de même que la volonté exprimée par cette dernière d'accueillir M. [W] au sein de sa structure en qualité de collaborateur, dans la perspective d'une association prochaine.

En tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1], une lettre de parrainage est sans incidence sur l'appréciation des conditions légales prévues au 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, la cour relevant au surplus que M. [W] ne forme aucune demande particulière de ce chef.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

Sur les conditions d'application du 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991

L'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense, en son 4°, de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

Ces dispositions instituant une voie dérogatoire d'accès à la profession d'avocat, elles doivent faire l'objet d'une appréciation stricte.

Ainsi, la seule qualité de fonctionnaire de catégorie A, même exercée durant plus de huit années, ne suffit pas à ouvrir droit à la dispense.

Il appartient au candidat de démontrer qu'il a, pendant la durée requise, personnellement et effectivement exercé des activités juridiques à titre principal ou, à tout le moins, prépondérant.

La qualification d'activité juridique suppose que l'activité consiste principalement à analyser, interpréter ou appliquer des règles de droit, à conseiller des services ou des autorités sur leur mise en 'uvre, à rédiger ou sécuriser des actes juridiques, à traiter des réclamations ou des contentieux ou, plus généralement, à mobiliser de manière habituelle et substantielle une expertise juridique.

La preuve de la nature, de la durée et du caractère prépondérant des activités invoquées peut être rapportée par tout moyen. Elle doit cependant reposer sur des éléments objectifs, précis et suffisamment circonstanciés permettant à la cour de déterminer les tâches effectivement et personnellement accomplies par le candidat ainsi que la part qu'elles représentaient dans l'ensemble de ses fonctions.

Il convient dès lors d'examiner successivement les différentes périodes professionnelles invoquées par M. [W].

Sur la période comprise entre septembre 2010 et juillet 2015

M. [W] soutient avoir exercé, au cours de cette période, des missions de conseil juridique et financier auprès du directeur régional des finances publiques de Corse, de contrôle juridique et financier des marchés publics et des régies de dépenses, de mise en 'uvre du contrôle hiérarchisé de la dépense ainsi que de contrôle d'actes relatifs au fonctionnement d'un site administratif. Il fait également valoir qu'il a été nommé agent comptable du groupement d'intérêt public Médecine nucléaire d'[Localité 6] à compter du 14 avril 2014.

Les décisions de nomination et d'affectation ainsi que les bulletins de salaire produits établissent la qualité de fonctionnaire de catégorie A de M. [W] au cours de cette période.

Toutefois, l'attestation détaillant les activités que M. [W] affirme avoir exercées pendant cette période a été rédigée par lui-même et n'est corroborée que de manière partielle par des pièces émanant de son administration.

Si une déclaration établie par le candidat lui-même n'est pas, par principe, dépourvue de toute valeur probatoire, elle ne saurait, en l'absence d'éléments extérieurs précis et concordants, suffire à établir la réalité déclarée.

Le compte rendu d'entretien professionnel portant sur l'année 2014 décrit principalement M. [W] comme chef du service liaison-rémunération, chargé des contrôles internes, des opérations d'inventaire et de la supervision de la comptabilité de la paye dans l'application Chorus.

Ces éléments caractérisent des responsabilités importantes en matière comptable et budgétaire, mais ne permettent pas d'établir que l'analyse ou le traitement de questions juridiques constituait l'activité principale ou prépondérante de l'intéressé.

La circonstance que ces missions aient dû être accomplies dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances, des règles de la gestion budgétaire et comptable publique ou de celles applicables aux marchés publics ne suffit pas à transformer une activité principalement comptable, budgétaire ou de contrôle en activité juridique au sens de l'article 98, 4° du décret précité.

Le courrier de la direction régionale des finances publiques indiquant que certaines fiches de poste ou archives anciennes n'ont pas été conservées explique les difficultés rencontrées par M. [W] dans la constitution de son dossier. Il ne saurait toutefois dispenser celui-ci de rapporter la preuve de la condition d'exercice professionnel dont il revendique le bénéfice.

Il résulte de ces éléments que M. [W] ne démontre pas avoir exercé, entre septembre 2010 et juillet 2015, des activités juridiques à titre principal ou prépondérant.

Sur la période comprise entre août 2015 et octobre 2022

M. [W] justifie avoir été affecté, à compter du 1er août 2015, au ministère des Finances et des Comptes publics et avoir exercé, jusqu'au mois d'octobre 2022, diverses fonctions relatives notamment au prélèvement à la source, à la paye des agents de l'État, à la déclaration sociale nominative ainsi qu'aux questions comptables et budgétaires.

M. [W] expose avoir, dans ce cadre, rédigé des notes relatives à la mise en 'uvre du prélèvement à la source, répondu à des saisines de fonctionnaires, de ministères et d'établissements publics, apporté une expertise à sa hiérarchie et participé aux échanges avec la direction de la législation fiscale, les organisations syndicales et la Cour des comptes.

Ces missions comportaient indéniablement une dimension normative et exigeaient une connaissance approfondie de la réglementation fiscale, sociale, budgétaire et comptable applicable à la rémunération des agents publics.

Cependant, les pièces produites décrivent indistinctement des fonctions fiscales, comptables, budgétaires, techniques, informatiques, pédagogiques et de pilotage de projet, sans préciser la répartition de ces différentes composantes dans l'activité quotidienne de l'intéressé.

Les comptes rendus d'entretien professionnel versés aux débats font principalement état de fonctions de rédacteur au sein du secteur rémunération, de référent concernant les applications de paye ETR et Chorus, d'organisation de formations, de suivi de services liaison-rémunération et soulignent la qualité remarquable du travail accompli par M. [W] et sa contribution au déploiement du prélèvement à la source.

Ces appréciations, particulièrement favorables, établissent sa compétence, son implication et son haut niveau de responsabilité, mais ne permettent pas à elles seules de déterminer que des tâches spécifiquement juridiques représentaient l'objet principal ou prépondérant de ses fonctions.

Les exemples de notes, consultations, réponses à des saisines ou analyses juridiques invoqués par M. [W] sont essentiellement décrits dans ses propres écritures. Il ne produit pas un ensemble suffisamment précis et circonstancié de documents permettant d'identifier leur fréquence, leur contenu et la part effective qu'ils représentaient au regard de ses autres missions.

Ainsi, les attestations produites énumèrent les projets et domaines d'intervention de M. [W], mais ne caractérisent pas suffisamment la prépondérance d'une activité d'analyse, de conseil ou de traitement juridique par rapport aux fonctions de conception fonctionnelle, de gestion de la paye, de pilotage administratif, de contrôle comptable et de formation.

En outre, lors de son audition devant le conseil de l'ordre, M. [W] a indiqué que ses fonctions étaient hybrides et comportaient à la fois des aspects juridiques et comptables. Il a également précisé n'avoir jamais assuré le suivi d'un contentieux devant le tribunal administratif.

L'absence de traitement contentieux ou de rédaction de mémoires juridictionnels ne constitue pas, en elle-même, un obstacle au bénéfice de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991. Elle constitue néanmoins un élément parmi d'autres permettant d'apprécier concrètement la nature des fonctions exercées.

Ainsi, s'il peut être admis que M. [W] a accompli certaines activités juridiques au cours de la période comprise entre août 2015 et octobre 2022, les pièces produites ne permettent pas d'établir que ces activités ont été exercées à titre principal ou prépondérant pendant la totalité de cette période.

Au surplus, cette période, d'une durée de sept ans et trois mois environ, demeure à elle seule, dès lors qu'elle n'est pas complétée par une autre période d'activité remplissant les conditions requises, inférieure aux huit années exigées par les dispositions précitées.

Sur les fonctions exercées au sein de la présidence de la République entre novembre 2022 et février 2024

À compter du 1er novembre 2022, M. [W] a exercé les fonctions de responsable du département finances et comptabilité au sein de la présidence de la République.

M. [W] soutient qu'il lui appartenait, dans le cadre de ces fonctions, d'appliquer la réglementation budgétaire et comptable propre à la présidence de la République ainsi que les règles de la commande publique, de rédiger des conventions de refacturation relatives à des événements nationaux ou à des sommets diplomatiques, de répondre aux observations de la Cour des comptes et aux saisines des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il n'est pas contestable que l'exercice de telles responsabilités supposait une connaissance précise de l'environnement institutionnel et normatif dans lequel s'inscrivaient les opérations financières de la présidence de la République.

Toutefois, la décision d'affectation de M. [W] le désigne en qualité de responsable du département " finances et comptabilité " et les documents produits décrivent principalement des missions de pilotage du recouvrement des titres de recettes, de contrôle des dépenses, de gestion financière et comptable, d'encadrement et de coordination des services.

La délégation de signature qui lui a été accordée en l'absence de la comptable titulaire confirme l'importance de ses responsabilités comptables, mais ne démontre pas, par elle-même, l'exercice prépondérant d'activités juridiques.

De même, la rédaction de conventions de refacturation et les échanges avec les ministères, la Cour des comptes ou les commissions parlementaires ont pu présenter une dimension juridique, mais les pièces versées aux débats ne permettent pas d'en déterminer la fréquence ni la part au regard de l'ensemble des fonctions de gestion, de contrôle et de pilotage financier confiées à M. [W].

Lors de son audition devant le conseil de l'ordre, celui-ci a d'ailleurs précisé que ses missions les plus récentes étaient essentiellement comptables.

Cette déclaration ne saurait être interprétée comme la reconnaissance de l'absence de toute activité juridique. Elle corrobore néanmoins la description objective des fonctions résultant des décisions d'affectation et attestations produites, selon laquelle les activités juridiques invoquées s'inséraient dans un ensemble plus large de missions principalement financières et comptables, sans qu'il soit démontré qu'elles y occupaient une place prépondérante.

Il s'ensuit que la période comprise entre novembre 2022 et février 2024 ne peut être retenue comme une période d'exercice principal ou prépondérant d'activités juridiques au sens du 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.

Sur les fonctions exercées postérieurement à la décision du conseil de l'ordre

M. [W] produit également une attestation relative à des missions exercées entre les mois de juin et septembre 2025, soit postérieurement à la délibération du conseil de l'ordre du 11 février 2025.

Même à la supposer de nature à caractériser l'exercice effectif et prépondérant d'activités juridiques au cours de cette période, cette attestation ne permet pas, compte tenu de la durée très limitée de ces missions et dès lors qu'aucune autre période d'activité de M. [W] ne répond aux conditions requises, d'atteindre la durée minimale de huit années exigées par l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991.

Elle demeure donc sans incidence sur la solution du litige.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que M. [W] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a exercé en qualité de fonctionnaire de catégorie A des activités juridiques à titre principal ou prépondérant pendant huit années au moins.

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a ainsi fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en considérant que la condition de pratique professionnelle prévue par l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 n'était pas remplie.

La délibération du 11 février 2025 sera donc confirmée.

Sur les dépens

M. [W], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare recevable le recours formé par M. [L] [W] contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier du 11 février 2025 ;

Confirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier du 11 février 2025 ayant rejeté la demande d'inscription de M. [L] [W] au tableau de l'ordre sur le fondement de l'article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens.

Le greffier Le premier président

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