CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/00404
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDXI
O R D O N N A N C E N° 2026 - 411
du 24 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL substitut général
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [M] [U]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
UDAF 66
curateur
Non comparant, non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Nous, Philippe DE GUARDIA, Président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté d'expulsion du 16 avril 2025 de Monsieur le Préfet Pyrénées-Orientales,à l'encontre de [M] [U],
Vu l'arrêté du 18 juillet 2026 de Monsieur le Préfet Pyrénées-Orientales qui a ordonné le placement en rétention de [M] [U],
Vu la requête de Monsieur le Préfet Pyrénées-Orientales en date du 21 juillet 2026 sollicitant la prolongation de la rétention de [M] [U],
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention de [M] [U] en date du 22 juillet 2026;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rendue le 22 juillet à 17h16 qui a :
- constaté l'irrégularité de la procédure
- fait droit à la requête de monsieur [M] [U]
- ordonné la mise en liberté de [M] [U],
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2026, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h18, tendant à lui donner un caractère suspensif et de maintenir monsieur [M] [U] à la disposition de la justice
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 de la cour d'appel de Montpellier du magistrat de permanence qui a fait droit à la demande relative au caractère suspensif de l'appel interjetté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au préfet des Pyrénées Orientales, à l'UDAF 66, Monsieur [M] [U] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 24 Juillet 2026 à 09 H 30,
Maître [Q] [P] et monsieur [M] [U], qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 24 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Juillet 2026, à 19h18, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 17h16, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Sur l'information de la personne chargée de la mesure de protection :
Il incombe à l'autorité administrative dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.
En l'espèce, il a été exactement retenu par le premier juge que l'intéressé avait au cours de la procédure déclaré bénéficier d'une mesure de curatelle.
S'il a ensuite indiqué ne faire 'l'objet d'aucune mesure de protection juridique ou de sauvegarde', il appartenait à l'administration, ainsi alertée, de procéder à toutes investigations utiles pour vérifier le prononcé d'une telle mesure.
A défaut, au vu de la mesure de curatelle dont bénéficie l'intéressé, c'est à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2026 à 12h34
La greffière, Le magistrat délégué,
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