CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/00406
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDXS
O R D O N N A N C E N° 2026 - 413
du 24 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [G]
né le 28 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 avril 2026 notifié à 17h37, du préfet de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [S] [G],
Vu l'arrêté du 25 avril 2026 du préfet de [Localité 5] portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois pris à l'encontre de Monsieur [S] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la saisine du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 21 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [G],
Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 à 18h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2026 par Monsieur X se disant [S] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36,
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Juillet 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 24 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Juillet 2026, à 11h36, Monsieur X se disant [S] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2026 notifiée à 18h49, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile :
Les écritures figurant dans la déclaration d'appel, de pure forme, ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui auraient dû accompagner la requête.
Il y a lieu de constater que le dossier est accompagné de toutes les pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment une copie actualisée du registre du centre de rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé est démuni de tout document d'identité, n'a pas de domicile fixe en France et ne justifie d'aucune garantie de représentation. Il ne communique qu'une simple adresse, sans plus de précision.
Il a fait l'objet de plusieurs procédures pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'administration a procédé à toutes diligences utiles et l'administration est dans l'attente du retour de la décision des autorités algériennes.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [S] [G] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, étant précisé, s'agissant de la demande d'assignation à résidence que, faute de document d'identité, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2026 à 13h52
La greffière, Le magistrat délégué,
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