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CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 24/05797


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 24/05797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
24/05797
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1ère Ch. Aud.solennelles
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644441d6da041962f0c983

Texte de la décision

11,574 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Ch. Aud.solennelles

ARRET DU 23 JUILLET 2026

N° RG 24/05797 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOA

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 OCTOBRE 2024

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]

DEMANDERESSE AU RECOURS:

Maître [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEZIERS,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS

EN PRESENCE DE

Madame LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEZIERS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

PARQUET GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 5]

[Localité 4]

en la personne de M.Robert BARTOLETTI, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

L'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en chambre du conseil, aucune des parties n'ayant sollicité la publicité des débats, M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président

Mme Corinne STRUNK, conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, conseiller

Mme Virginie HERMENT, conseillère

Madame Florence FERRANET, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, et par Mme Jennifer PERRIN, greffière.

* *

*

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée du 6 novembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 8 novembre 2024, Maître Magali Peresse, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, a exercé un recours à l'encontre de la décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers en date du 17 octobre 2024 en ce qu'elle a refusé de :

- annuler la délibération dudit conseil en date du 11 mars 2022 ayant fixé la cotisation ordinale d'un bureau secondaire pour un avocat extérieur à la somme de 2 200 euros ;

- lui restituer la somme de 625 euros correspondant au trop versé au titre de l'année 2023;

- fixer la cotisation due au titre de son cabinet secondaire à un montant identique à celle des cabinets principaux.

Maître [Z] qui rappelait avoir été autorisée, par délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers en date du 11 mai 2023, à ouvrir un cabinet secondaire sur la commune de Nissan-Lez-Enserune (34), moyennant le versement intervenu le 11 septembre 2023 d'une cotisation ordinale d'un montant de 1 200 euros correspondant, prorata temporis, à sa première année d'activité, exposait avoir reçu le 20 mars 2024 un appel à cotisation de 2 200 euros pour l'année 2024, puis le 3 septembre de la même année un rappel d'un même montant.

Elle soutenait qu'il était de jurisprudence constante que la cotisation relative à un bureau secondaire devait être identique à celle des bureaux principaux et faisait valoir qu'aucune raison ne justifiait que la cotisation versée en 2023 puis celle appelée en 2024 excèdent la somme de 1 200 euros correspondant à la cotisation due pour un cabinet principal.

Aussi, elle demandait à la cour d'appel de :

- infirmer la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers ;

- constater que le montant de la cotisation appelée pour un bureau secondaire est excessif ;

- invalider la délibération ayant fixé celle-ci à 2 200 euros et ordonner sa réduction à 1 200 euros ;

- condamner l'Ordre des avocats du barreau de Béziers à lui restituer la somme de 625 euros correspondant au trop perçu au titre de l'année 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.

A l'audience du 11 juin 2026, tenue en chambre du conseil, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers soulevait, à titre principal, la prescription de la demande de Maître [Z] en ce que la réclamation préalable qu'elle avait adressée au bâtonnier le 23 septembre 2024 ne l'avait pas été dans le délai de deux mois, prévu à l'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à compter de la réception, intervenue dès le 14 juin 2023, de la décision du conseil de l'Ordre du 11 mai 2023 par courrier énonçant également le montant de la cotisation annuelle au titre de l'année 2023, ni même à compter de l'appel à cotisation intervenu le 20 mars 2024 au titre de l'année 2024.

Sur interrogation de la cour, le conseil de l'Ordre considérait que le courrier en date du 9 avril 2024 par lequel Maître [Z] s'était étonnée du montant réclamé et avait sollicité la régularisation de la cotisation versée pour l'année 2023, ne pouvait valoir réclamation préalable dès lors qu'il s'agissait d'une lettre simple.

Plus subsidiairement, après avoir rappelé que la cour d'appel ne pouvait exercer qu'un contrôle de légalité de la délibération attaquée, à l'exclusion de tout autre contrôle, le conseil de l'Ordre faisait valoir que ses propres attributions étant définies à l'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il n'entrait pas dans son pouvoir d'annuler sa précédente délibération de sorte qu'il était légalement fondé à avoir rejeté la demande de Maître [Z]. Aussi, il demandait à la cour d'appel de juger que la délibération du 17 octobre 2024 n'étant pas entachée d'illégalité, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur des demandes relevant de la gestion administrative de l'ordre des avocats et concluait au rejet de l'ensemble des prétentions de la demanderesse.

En réplique, Maître [Z] maintenait être recevable à agir pour avoir exercé son recours dans le délai d'un mois, prévu à l'article 16 du décret précité, à compter de la notification qui lui a été faite le 4 novembre 2024 de la décision du conseil de l'Ordre. Elle ajoutait n'avoir jamais reçu notification de la délibération du conseil de l'ordre ayant fixé le montant de sa cotisation de sorte qu'aucune fin de non-recevoir ne pouvait lui être opposée de ce chef.

Sur le fond, Maître [Z] soutenait que faute de pouvoir annuler une précédente délibération, le conseil de l'Ordre aurait pu prendre une nouvelle délibération qui, de facto, l'aurait annulée et remplacée.

Aussi, soutenant de plus fort qu'aucune raison ne justifiait une différence de tarification entre avocats selon que le cabinet avait été ouvert à titre principal ou secondaire, elle sollicitait, dans le dernier état de ses demandes :

- l'annulation de la délibération prise par le conseil de l'Ordre en ce qu'elle a refusé de prendre une nouvelle délibération, de lui restituer le trop-versé au titre de l'année 2023 et de fixer un montant de cotisation équivalent à celui du pour un cabinet principal

- l'annulation de la délibération ayant fixé sa cotisation à 2 200 euros, après constatation de son caractère excessif

- ainsi que la condamnation de l'Ordre des avocats à lui restituer la somme de 625 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.

Entendu en ses observations, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers s'est associé aux moyens développés par le conseil de l'Ordre.

Enfin, le ministère public a considéré que le conseil de l'Ordre avait le pouvoir de prendre une nouvelle délibération mais s'en est rapporté à l'appréciation de la cour quant à la faculté de cette dernière de l'y contraindre.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, toute délibération ou décision du conseil de l'Ordre peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, notamment à l'initiative de l'avocat qui estimerait être lésé dans ses intérêts professionnels par la décision ou la délibération qu'il conteste.

Ainsi, en cas de décision de rejet de sa réclamation, l'avocat peut, en application de l'article 16 du décret auquel l'article 15 du même décret renvoie, la déférer à la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, Maître [Z] a saisi la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la délibération du conseil de l'Ordre du 17 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d'annulation de la précédente délibération dudit conseil en date du 11 mars 2022 ayant fixé à 2 200 euros le montant de la cotisation pour les bureaux secondaires.

Le conseil de l'Ordre qui, par sa délibération critiquée, a rejeté la demande sans opposer à Maître [Z] une quelconque fin de non-recevoir, est d'autant plus mal venu à exciper à présent de l'irrecevabilité de son recours pour ne pas avoir saisi le bâtonnier d'une réclamation préalable dans le délai de deux mois prévu à l'article 15 qu'il ressort de la pièce n°5 produite par le conseil de l'Ordre lui-même, peu important dès lors que cette réclamation n'ait pas été formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que, par courrier du 9 avril 2024, soit dans le mois de la réception de l'appel à cotisation pour l'année 2024, l'avocate a bien adressé une réclamation au bâtonnier de l'ordre des avocats.

Maître [Z] doit donc être déclarée recevable en son recours.

Sur le fond

S'il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier l'opportunité ou le bien-fondé d'une décision du conseil de l'Ordre qui peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, il lui revient néanmoins de s'assurer que le principe de l'égalité entre avocats a été respecté.

Il est établi que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers à Maître [Z] au titre de son bureau secondaire diffère de celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau sans qu'il soit invoqué des éléments propres à justifier une telle disparité.

En rejetant la réclamation formée par Maître [Z] à l'encontre de sa précédente délibération ayant fixé la cotisation des bureaux secondaires à la somme de 2 200 euros, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers qui avait pourtant toute faculté d'y substituer une nouvelle délibération, a maintenu une discrimination entre avocats cotisant audit barreau.

Il convient par conséquent d'annuler tant la délibération attaquée du 17 octobre 2024 que celle du 11 mars 2022 ayant fixé le montant de la cotisation critiquée.

La cour ne saurait cependant, dans le cadre du contrôle de légalité qui lui incombe, condamner l'Ordre des avocats à restituer à Maître [Z] la somme qu'elle estime lui avoir indument versée.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant en dernier ressort,

- Déclare Maître [U] [Z] recevable en son recours ;

- Annule les délibérations du conseil de l'Ordre en date du 17 octobre 2024 et du 11 mars 2022 ;

- Déboute Maître [Z] de sa demande en restitution ;

- Condamne le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers aux dépens.

Le greffier Le premier président

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