CA Paris, 9 juill. 2026, RG 22/01405
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 22/01405 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCEZ
Appelante :
S.A. HEDIOS, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47356
Intimés :
Monsieur [G] [L], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 34682
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220111
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220111
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 1 page)
Nous, Xavier BLANC, président en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu qu'après que l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2024, les débats ont été rouverts pour recueillir les observations des parties sur la recherche d'une solution négociée à leur litige ;
Qu'après plusieurs renvois, par un message du 2 juillet 2025, l'avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles a indiqué que les discussions transactionnelles progressaient puis, par un message du 15 avril 2026, l'avocat de M. [L] a indiqué que des pourparlers étaient toujours en cours et demandé le renvoi de l'affaire à une audience de procédure ;
Que, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026, par un message du 22 mai 2026, les parties ont été invitées à indiquer si des négociations étaient toujours en cours ou s'il convenait de fixer un calendrier afin que l'affaire soit de nouveau plaidée au fond ; que, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 2 juillet 2026, par un dernier message du même jour, les parties ont été avisées que l'affaire était renvoyée à l'audience du 9 juillet à 10 heures et ont été invitées à indiquer, avant cette date sous peine de radiation, si des négociations étaient toujours en cours, comme le faisait valoir l'avocat de M. [L] le 15 avril 2026 ;
Qu'en l'absence de réponse des parties à ce dernier message, il convient de radier l'affaire du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 9 juillet 2026
La greffière Le président en charge de la mise en état
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