CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/04158
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04158 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Alexandra Pelier-tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 01 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 23 juillet 2026 à 15h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. [O]
Informé le 23 juillet 2026 à 15h29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure, déclarant recevable la requête, déclarant la décision prononcé régulière, ordonnant en conséquance le maintien en rétention de [P] [L] dans les locaux ne levant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juillet 2026
- Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026, à 13h53, par M. [P] [L] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que':
*contrairement aux allégations de l'étranger, la circonstance que l'Administration ne s'est prévalue que de la première (31 janvier 2025) des deux IRF prononcées contre l'intéressé n'invalide en rien la requête préfectorale
*contrairement aux allégations de l'étranger, la précédente procédure (ordonnance du 27 novembre 2024) de placement en rétention administrative ne s'appuyait pas sur les ITF qui lui sont postérieures
*le premier juge a pertinemment fait litière du moyen tiré de l'absence prétendue d'examen de vulnérabilité en rappelant le riche dossier médical de l'intéressé
*l'étranger n'est pas éligible à une assignation à résidence faute de remise d'un passeport en cours de validité et en original
*contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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