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CA Rouen, 24 juill. 2026, RG 26/02709


Vérifier : CA Rouen, 24 juill. 2026, RG 26/02709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/02709
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644486d6da041962f0ced1

Texte de la décision

20,345 caractères

N° RG 26/02709 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJYE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTESTATION DE FUNERAILLES

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le TJ Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 22 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Madame [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante, représentée par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen

Madame [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen

Madame [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante, représentée par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen

Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant, représenté par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant, représenté par Me Patrick CHABERT avocat au barreau de Rouen

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, devant Madame DE LARMINAT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Monsieur EMILE, Greffier lors de l'audience.

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame BANGUI, directrice des services de greffe présente lors de la mise à disposition.


[L] [P], née le [Date naissance 1] 2004, est décédée le [Date décès 1] 2026, à l'âge de 21 ans, des suites d'un accident de la circulation.

Elle laisse Mme [G] [P], sa mère, [Z] et [N], sa s'ur et son frère, et Mme [E] et M. [P], ses grands-parents maternels, d'un part, et M. [V] [W], son compagnon avec qui elle avait conclu un pacte civil de solidarité d'autre part.

M. [W] a organisé les funérailles d'[L] [P] qui devaient se tenir dans la commune de [Localité 5] le 21 juillet 2020.

Après y avoir été autorisés par ordonnance du 17 juillet 2026, Mme [G] [P], avec ses proches, entendant contester au compagnon le pouvoir d'organiser les funérailles de sa fille, a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 20 juillet 2026, en vue de comparaître à l'audience du 21 juillet 2026 d'abord à 10h puis sur renvoi à 13h30.

La décision dont appel

Devant cette juridiction, les consorts [P] ont présenté les demandes suivantes':

- désigner Mme [G] [P] pour pourvoir aux funérailles de sa fille et d'en régler l'ensemble des conditions, notamment la nature de la cérémonie, le lieu et le mode de sépulture,

- faire défense à M. [W] de faire procéder aux obsèques d'[L] [P] dans les conditions qu'il a fixée le 21 juillet 2026 à [Localité 5],

- autoriser Mme [G] [P] à faire procéder au transfert de la dépouille et à l'organisation des obsèques selon les conditions qu'il déterminera,

- ordonner l'exécution de la décision à intervenir sur minute et sa notification au maire chargé de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile.

M. [W] a quant à lui présenté les demandes suivantes':

à titre principal,

- constater l'existence de dernières volontés exprimées par la défunte,

- juger que les obsèques d'[L] [P] se dérouleront en l'église de [Localité 5] et qu'elle sera inhumée par la suite dans le cimetière de cette commune,

- le désigner comme fondé à effectuer les démarches administratives relatives aux obsèques d'[L] [P],

à titre subsidiaire,

- le désigner en qualité de personne qualifiée chargée de pourvoir aux funérailles d'[L] [P] et d'en régler l'ensemble des conditions,

- ordonner l'exécution de la décision à intervenir sur minute et sa notification au maire chargé de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner les consorts [P] à lui régler la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Par jugement rendu le 22 juillet 2026 à 15h, le tribunal judiciaire de Rouen, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a':

- débouté M. [V] [W] de sa demande de rejet de pièces dirigées contre les consorts [P],

- constaté qu'[L] [P], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 1] 2026, a exprimé de son vivant la volonté d'être inhumée dans le cimetière communal de [Localité 5], dans lequel est inhumée [U] [M],

- désigné Mme [G] [P] comme personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté funéraire d'[L] [P] au sujet des rituels funéraires à accomplir,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés,

- débouté les consorts [P] de leur demande au titre des articles 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé aux consorts [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- ordonné l'exécution de la décision à intervenir sur minute et sa notification au maire chargé de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

Les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Rouen par son conseil, le 23 juillet 2026 à 15h14.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour comparaître à l'audience du 24 juillet 2026 à 9h30.

Prétentions des consorts [P], appelants

Par conclusions en date du 23 juillet 2026, les consorts [P] demandent à la cour'ce qui suit :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'[L] [P] aurait exprimé de son vivant la volonté d'être inhumée dans le cimetière communal de [Localité 5] et en ce qu'il a désigné M. [W] pour personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté funéraire d'[L] [P],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de rejet de pièces et en ce qu'il a désigné Mme [G] [P] comme personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté funéraire d'[L] [P],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- dire et juger qu'aucune volonté valablement exprimée par [L] [P] quant à la nature, au lieu et au mode de ses obsèques n'est établie, et écarter les attestations adverses,

- désigner Mme [G] [P], mère de la défunte, en qualité de personne qualifiée chargée de pourvoir à l'ensemble des funérailles d'[L] [P] et d'en régler toutes les conditions, en ce compris la nature de la cérémonie, le lieu, le mode de sépulture et l'organisation matérielle des obsèques,

- faire défense à M. [W] de faire procéder aux obsèques d'[L] [P] dans les conditions qu'il a fixées à [Localité 5],

- autoriser Mme [G] [P] à faire procéder au transfert de la dépouille et à l'organisation des obsèques selon les conditions qu'elle déterminera,

- ordonner l'exécution de la décision sur minute et sa notification au maire chargé de l'exécution, conformément à l'article 1061-1 du code de procédure civile,

- admettre les appelants au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Lors des débats, ils ont en définitive sollicité, considérant que selon eux la défunte n'avait jamais exprimé de volonté, que celle-ci soit inhumée à [Localité 3], lieu où la «'vie d'[L] s'est arrêtée'.

Prétentions de M. [W]

Par conclusions en date du 24 juillet 2026 reprises à l'audience, M. [W] conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera constaté que M. [W] n'a pas formé appel incident des dispositions deu jugement qui a désigné Mme [G] [P] comme personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté funéraire d'[L] [P] au sujet des rituels funéraires à accomplir, de sorte que cette disposition est définitive, la contestation ne portant dès lors que sur le lieu d'inhumation de la défunte.

M. [W] explique maintenir sa position sur ce point car il considérerait que ce serait une véritable trahison vis-à-vis de sa compagne de ne pas défendre sa volonté.

Sur la contestation du lieu des funérailles

Les consorts [P] critiquent le jugement en ce qu'il a retenu qu'[L] [P] avait exprimé la volonté d'être inhumée dans le cimetière communal de [Localité 5]. Ils soutiennent qu'en réalité, la défunte n'a jamais exprimé aucune volonté à ce sujet.

Ils insistent sur la constance et la profondeur du lien affectif les unissant à [L]. Il dénonce un comportement d'emprise et d'isolement de la part de M. [W], exclusif de tout rôle d'interprète légitime. Il souligne l'absence de communauté de vie ancienne et exclusive. Ils considèrent que Mme [G] [P] est la personne la mieux qualifiée pour organiser matériellement les funérailles.

Mme [G] [P] ajoute qu'elle entend prendre ne charge l'intégralité des frais des funérailles.

M. [W], de son côté, affirme qu'[L] [P] a exprimé à plusieurs reprises et de façon très claire, sa volonté d'être inhumée aux côtés de sa cousine [U] au cimetière de [Localité 5].

Il rappelle qu'il vivait de plusieurs années avec [L] [P], qu'ils s'étaient pacsés en [Date mariage 1] 2025 et avaient prévu de se marier le [Date mariage 2] 2026. Il explique qu'il a été l'interlocuteur des forces de police après l'accident de sa compagne, qu'il a procédé aux formalités et qu'il s'est rapproché d'un service de pompes funèbres afin d'organiser les funérailles selon les dernières volontés de la défunte, que les obsèques devaient se tenir le 21 juillet 2026 à [Localité 5]. Il précise qu'il n'a aucune attache particulière avec cette commune, qu'il l'a retenu en raison du choix exprimé par sa compagne qui voulait être inhumée aux côtés de sa cousine [U] [M].

Il ajoute qu'il s'était engagé à prendre en charge les frais des funérailles, que compte tenu du litige, il aurait proposé de partager mais qu'il prend acte de la décision de Mme [G] [P] de prendre en charge l'intégralité des frais.

Sur ce,

En vertu de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, «'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.'»

L'article 4 de la même loi énonce': «'En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.'

La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.'»

Il est constant que doit être respectée la dernière volonté du défunt, que celle-ci ait été, ou non, sciemment et clairement exprimée, le juge devant l'interpréter si nécessaire. A ce titre, la preuve de la dernière volonté peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions (1re Civ., 26 avril 1984, pourvoi n° 83-11.117, Bulletin 1984 I n° 142).

Lorsque le défunt n'a exprimé aucune dernière volonté par écrit,'il appartient au juge de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la plus qualifiée pour en décider (Civ 1ère, 27 mai 2009, pourvoi n° 09-66.589).

En application de ces textes et principes, au-delà de la profonde tristesse exprimée par les parties à la suite du décès d'[L] [P], il convient de s'attacher à rechercher si la défunte avait exprimé une dernière volonté et le cas échéant, laquelle.

Le compagnon d'[L] [P] soutient que la défunte avait exprimé le choix d'être inhumé au cimetière de [Localité 5], aux côtés de sa cousine [U] [I], à laquelle elle était très liée.

Il résulte des déclarations des parties lors de l'audience qu'[L] [P] avait entrepris des recherches généalogiques et avait dans ce cadre retrouvé la trace d'une cousine issue de germain, [U] [I], dont elle s'était sentie très vite proche compte tenu de leur parcours commun au sein d'un même foyer à des périodes différentes, que malheureusement, [U] [M] s'était donnée la mort le [Date décès 2] 2023 à l'âge de 16 ans, qu'elle a cependant continué à être attachée à elle, participant notamment au combat des parents de cette dernière pour dénoncer l'insécurité qui régnait au sein du foyer, possiblement à l'origine du décès de leur fille.

Pour rapporter la preuve de cette volonté, M. [W] produit treize attestations de proches d'[L] [P] qui témoignent de la volonté de celle-ci d'être inhumée au cimetière de [Localité 5] à proximité de sa cousine [U] [M] (pièces 2 à 14 de l'intimé). Il verse une nouvelle attestation en cause d'appel, allant dans le même sens.

Ainsi, Mme [S] [D] témoigne en ces termes': «'(') atteste sur l'honneur avoir personnellement entendu [L] [P] exprimer à plusieurs reprises son souhait d'être inhumée à plusieurs reprises au cimetière de [Localité 5] auprès de sa cousine. A ma connaissance, cette volonté a toujours été exprimée par Madame [L] [P] et n'a jamais été remise en cause. J'établis la présente attestation afin de témoigner de ses dernières volontés.'» (pièce 2 de l'intimé).

Mme [H] [X] atteste en ces termes': «'Je connais [P] [L] depuis de nombreuses années. Au cours de toutes ces années, nous avons entretenu une relation d'amitié proche, ce qui m'a permis d'être témoin de nombreux moments importants de sa vie et d'échanger régulièrement avec elle. [L] m'a toujours exprimé, de manière claire, son souhait d'être inhumée au cimetière de [Localité 5] auprès de sa cousine décédée. Elle m'a parlée de cette volonté à plusieurs reprises, et je n'ai jamais eu connaissance d'un souhait différent de sa part'» (pièce 3 de l'intimé).

Mme [A] [Y], cousine de M. [W], témoigne en ces termes': «'Cousine de M. [W] [V], connaissant par ce biais Mme [P] [L], depuis plusieurs années, ayant perdu également mon conjoint en début d'année, et échanger à multiples fois sur le «'après'», et nos dernières volontés' Je certifie sur l'honneur que Mme [P] voulait pour son dernier voyage éternel être près de sa cousine à [Localité 5]. Celle-ci avait une relation très forte avec sa cousine, un amour intense à son égard et un deuil jamais effectué.'» (pièce 6 de l'intimé).

Les parents de M. [W], présents à l'audience, ont confirmé avoir entendu [L] [P] leur dire son souhait lors d'un repas pris en commun.

M. [W] souligne par ailleurs qu'[L] [P] s'était faite faire un tatouage en mémoire de sa cousine, ce qui témoigne d'un attachement intense à l'intéressée malgré le fait qu'elles se sont connues de façon fugace.

Les consorts [P] contestent fermement cette thèse. Ils affirment qu'[L] [P] n'avait en fait émis aucune volonté sur le lieu de son inhumation.

Ils critiquent les attestations produites, en ce qu'elles sont toutes rédigées sur un même modèle, cette critique, avérée pour certaines attestations, devant être cependant écartée au vu des attestations citées.

Par ailleurs, ils minimisent l'importance du tatouage, faisant valoir qu'[L] se faisait faire un tatouage pour tout et rien, comme pour ses animaux domestiques, enlevant toute valeur probante à cet élément. Mais, même si en effet, l'intéressée présentait de nombreux tatouages, il reste que l'existence de ce tatouage révèle l'importance aux yeux d'[L] [P] de cette relation avec sa cousine.

Ils critiquent les parents de [U] qu'ils soupçonnent d'avoir voulu «'instrumentaliser'» [L] [P] en lui demandant de témoigner en leur faveur, sans rapporter un quelconque commencement de preuve de leur allégation. De la même façon, ils critiquent M. [W] sans produire d'éléments pertinents au soutien de leurs accusations.

Il est constant qu'[L] [P] n'a pas rédigé de testament pour faire connaître ses dernières volontés, ce qui est compréhensible compte tenu de son jeune âge. Pour autant, au vu des éléments en présence, il sera retenu, à l'instar du premier juge, que celle-ci avait exprimé la volonté d'être inhumée à proximité de [U] au cimetière de [Localité 5].

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande subséquente tendant à la désignation de la personne la mieux qualifiée pour organiser les obsèques de la défunte.

Il s'ensuit la confirmation du jugement du chef contesté.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit qu'en raison de la nature particulière du litige et des prétentions légitimes des parties, celles-ci conserveront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [P], qui succombe en leur recours, supporteront in solidum les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés à payer à M. [W] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et seront déboutés de leur propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La'présidente de chambre substituant Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, statuant publiquement, en dernier ressort et par ordonnance contradictoire,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 22 juillet 2026,

Y ajoutant,

ACCORDE à Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] le bénéfice de la loi sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE à Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] à payer à M. [V] [W] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] de leur demande présentée sur le même fondement et celui relatif à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente de chambre, et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La directrice des services de greffe, La présidente,

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