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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00034


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a64448cd6da041962f0cf3f

Texte de la décision

11,920 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSHD


S.C.I. DES FRERES [Y]

c/

[N], [X] [R]


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier

dans l'affaire opposant :

S.C.I. DES FRERES [Y], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sise [Adresse 1]

Représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Maître LE BARAZER et par Maître Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 février 2026,

à :

Madame [N], [X] [R], née le 09 Mai 1984 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffière, le 02 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- dit que la S.C.I Des Frères [Y] a manqué, envers Mme [N] [R], à son obligation de délivrance d'un bien conforme à l'acte de vente conclu le 23 janvier 2014 d'une maison d'habitation située [Adresse 3],

- condamné en conséquence la S.C.I Des Frères [Y] à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la sommation de faire du 15 juin 2021 :

*16.500 euros au titre du coût des travaux de raccordement de la maison au réseau d'assainissement

*390 euros, au titre des frais de commissaire de justice préalables à l'assignation

*8.000 euros, au titre des désordres accessoires subis par Mme [N] [R]

- condamné la S.C.I Des Frères [Y] au paiement des dépens en ce compris le coût de l'assignation,

- condamné la S.C.I Des Frères [Y] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

2. La S.C.I Des Frères [Y] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 juin 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la S.C.I Des Frères [Y] a fait assigner Mme [N] [R] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

4. Par conclusions du 1er juin 2026, elle maintient ses demandes.

5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a effectué une déclaration sincère et exacte de l'immeuble et de l'état de raccordement au réseau d'assainissement dont elle avait connaissance et que les difficultés rencontrées par Mme [R] ne lui sont pas imputables. Elle précise que lorsque la non-conformité n'est pas imputable au vendeur, un défaut de conformité de la chose vendue ne peut lui être reproché et il est considéré que le vendeur a rempli son obligation de délivrance. Elle expose que le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux encourt la réformation pour fausse interprétation de l'acte authentique et fausse application de l'article 1603 du code civil en ce qu'il érige en caractéristique contractuelle garantie une simple déclaration de la S.C.I Des Frères [Y], alors même que l'acte précise que la S.C.I ne garantit pas la conformité de l'installation aux normes en vigueur. Elle indique qu'elle n'a jamais rencontré de difficulté dans l'écoulement des eaux usées et que Mme [R] a réalisé différents travaux à l'endroit précis où elle prétend que les désordres figurent. Elle fait valoir qu'aucune expertise judiciaire n'a été réalisée de sorte qu'une installation technique défectueuse antérieure à la réalisation des travaux n'est pas prouvée. Elle ajoute que le tribunal n'a pas caractérisé que le défaut de raccordement allégué trouvait sa cause dans une situation antérieure et concomitante à la vente, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la situation financière de la S.C.I Des Frères [Y] ne lui permet pas de payer les condamnations, produisant son relevé de comptes pour la période du 1er janvier 2016 au 20 mai 2026, et qu'elle ne possède plus de bien immobilier.

7. Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2026, soutenues à l'audience, Mme [N] [R] sollicite que la S.C.I Des Frères [Y] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la constitution d'une garantie de 24.890 euros qui devra être consignée à la CARPA ou selon les modalités habituelles qu'il plaira à la cour et ce, dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir.

8. Elle fait valoir l'absence de moyens sérieux de réformation en ce que les stipulations contractuelles de l'acte notarié mentionnent que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement, de sorte que ce raccordement est entré dans le champ contractuel et qu'un défaut de raccordement au réseau public d'assainissement constitue un défaut de conformité au contrat. Or elle fait valoir qu'il ressort d'un procès-verbal de commissaire de justice que le tuyau drainant les eaux usés n'était raccordé à rien et se jetait dans un simple puits de sorte que la S.C.I Des Frères [Y] a, lors de la vente, délivré un immeuble qui n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et à toutes les qualités attendues telles que mentionnées dans l'acte notarié. Elle ajoute qu'elle n'avait pas la possibilité de s'en apercevoir et qu'elle a procédé à un décaissement suite au bouchage de l'évacuation d'eau mais qu'elle n'a pas réalisé de travaux postérieurement à la vente.

9. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle soutient que la S.C.I Des Frères [Y] n'apporte pas la preuve de son insolvabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

11. En l'espèce, sont produits aux débats l'acte notarié de vente en date du 23 janvier 2014 qui mentionne en page 14 à l'article « assainissement », que « le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur » , le constat technique réalisé en mai 2021 par les établissements Ribeiro, qui indique que « le passage caméra montre que les évacuations eau de pluie et eau usée sont dans un espèce de puits en pierre », le constat effectué par un huissier de justice le 1er juin 2021, qui confirme que les eaux usées et eaux de pluie de la maison dont rejetées dans un puits en pierre, l'ensemble du système d'évacuation étant caché sous une terrasse en ciment, et enfin l'attestation de M. [G] en date de décembre 2024 qui confirme que la canalisation de la maison se déversait directement dans un puits, ce qu'il avait pu lui-même constater à la suite d'une intervention consistant en la la destruction partielle de la terrasse en béton, jusqu'alors intacte, pour permettre l'accès à cette canalisation en raison de l'absence de regard ou accès.

12. Il en résulte que le raccordement de l'immeuble vendu au réseau d'assainissement est entré dans le champ contractuel entre la S.C.I Des Frères [Y] et Mme [N] [R] et que l'absence de raccordement à ce réseau est matériellement établi par Mme [N] [R] qui produit des pièces auxquelles la S.C.I Des Frères [Y] n'apporte aucune contradiction technique sérieuse, de telle sorte qu'en considérant, au visa de l'article 1603 du code civil, que cette dernière avait manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de Mme [N] [R] à laquelle elle devait réparation, les premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et pas davantage d'erreur manifeste d'application de la règle de droit, peu important que la S.C.I Des Frères [Y] soit ou ne soit pas à l'origine de la non conformité alléguée.

13. Par conséquent à défaut pour elle de rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel il convient de rejeter la demande de la S.C.I Des Frères [Y] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

14. La S.C.I Des Frères [Y] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [N] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.C.I Des Frères [Y] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Préigueux en date du 11 mars 2025,

Condamne la S.C.I Des Frères [Y] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à Mme [N] [R] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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