CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ33
SARL [H] [R]
c/
[N] [W], [T] [I] épouse [W], [C] [Q] [S], [F] [D], [O] [D], [L] [V] [Q], [N] [J], [Z] [G] épouse [J], [K] [M], [B] [A] épouse [M], S.C.I. [H] [R]
DU 23 JUILLET 2026
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JUILLET 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, greffier,
dans l'affaire opposant :
SARL [H] [R] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 803 108 513 agissant poursuites et dligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 05 janvier 2026,
à :
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [I] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [Q] [S], née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [D], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (ROYAUME UNI) -
Madame [L] [P]née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [G] épouse [J], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [A] épouse [M], née le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
S.C.I. [H] [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, substitué par Maître Myriam BEZZAZI, avocats au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée d' [Y] [X],le 02 juillet 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 avril 2025,
- prononcé la clôture des débats au jour de l'audience,
- déclaré que la S.C.I Chez [R] et la S.A.R.L Chez [R] ont manqué à leur engagement contractuel à l'égard des colotis au titre du cahier des charges du lotissement [Adresse 9],
En conséquence,
Condamné la S.C.I Chez [R] et la S.A.RL Chez [R] à ne pas être à l'origine de toute activité bruyante dépassant le seuil défini par l'article R1334-33 du code de la santé publique après 22h et ce tous les jours de l'année
Dit que cette obligation de ne pas être à l'origine d'une activité bruyante est assortie d'une astreinte fixée à 5.000 euros par infraction constaté par procès-verbal de commissaire de justice
Dit que le coût de ces procès-verbaux seront supportés par la S.C.I Chez [R] et la S.A.RL Chez [R]
Dit que l'astreinte sera liquidée au bénéfice :
* des consorts [W] à hauteur de 25%
* des consorts [J] à hauteur de 25%
* des consorts [M] à hauteur de 25%
* Mesdames [S], [D], [V] [Q] et M. [D] à hauteur de 25%
Condamné la S.C.I Chez [R] et la S.A.RL Chez [R] à verser au titre de leur préjudice de jouissance :
* 10.000 euros à Mme [T] [W] et M. [N] [W] ;
* 10.000 euros à Mme [Z] [W] et M. [N] [J] ;
* 10.000 euros à Mme [C] [S], Mme [F] [D], M. [O] [D], Mme [L] [V] [Q] qu'il leur appartiendra de se répartir entre eux ;
*20.000 euros à Mme [B] [M] et M. [K] [M] ;
- Condamné la S.C.I Chez [R] et la S.A.RL Chez [R] à verser à Mme [T] [W] et M. [N] [W] la somme de 948 € au titre des frais engagés pour réaliser les expertises acoustiques de 2015, 2016 et 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
- Condamné la S.C.I Chez [R] et la S.A.R.L Chez [R] à verser la somme globale de 8.000 euros aux défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.C.I Chez [R] et la S.A.R.L [H] [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise
Écarté l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'interdiction d'être à l'origine de toute activité bruyante sous astreinte, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus du dispositif.
2. La S.A.R.L [H] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 décembre 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 5, 6, 7 et 12 janvier 2026, la S.A.R.L [H] [R] a fait assigner M. [N] [W], Mme [T] [W], Mme [C] [Q] [S], M. [O] [D], Mme [F] [D], Mme [L] [P], M. [N] [J], Mme [Z] [J], M. [K] [M], Mme [B] [M] et la S.C.I [H] [R] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer chacun 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c'est à tort que le tribunal judiciaire a retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L [H] [R] puisqu'en vertu de l'article 1199 du code civil, la responsabilité contractuelle, résultant d'un manquement à une stipulation contractuelle, ne peut être retenue à l'égard d'un tiers à l'acte. Elle précise qu'elle est locataire de la S.C.I Chez [R] mais n'est pas partie au cahier des charges du lotissement [Adresse 9] de sorte que le tribunal ne pouvait pas retenir sa responsabilité contractuelle.
5. Elle fait également valoir que l'action en responsabilité est prescrite en ce que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur une prétendue violation du cahier des charges ou une action fondée sur un trouble du voisinage est soumise à la prescription quinquennale. Elle ajoute qu'il est acquis que le point de départ du délai commence à courir à compter de la première manifestation du trouble soit le 19 août 2014 de sorte qu'à la date de l'assignation, le 26 mai 2023, l'action était prescrite.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu'elle a une activité saisonnière et que sa situation financière ne lui permet pas de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée.
7. Par conclusions du 27 mai 2026, M. [N] [W], Mme [T] [W], Mme [C] [Q] [S], M. [O] [D], Mme [F] [D], Mme [L] [V] [Q], M. [N] [J], Mme [Z] [J], M. [K] [M], Mme [B] [M] sollicitent le rejet des demandes de la SARL [H] [R] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Ils exposent que la demanderesse ne démontre pas que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives puisque l'exécution provisoire a été écartée pour les mesures destinées à empêcher les nuisances sonores, que l'établissement a pu continuer son activité et qu'il n'est pas établi que l'exécution des condamnations pécuniaires entraînera de telles conséquences.
9. Ils font valoir en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que les conclusions de l'expert n'ont pas été contestées et qu'elles permettent de caractériser l'existence d'un trouble anormal du voisinage, qui s'inscrit dans un phénomène continu et évolutif de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la seule première manifestation de nuisances anciennes, l'établissement ayant par ailleurs reconnu les nuisances dénoncées dans un courrier du 8 avril 2015 qui constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription interrompu par l'assignation en référé puis suspendu durant les opérations d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
11. En l'espèce, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et il est admis que la répétition des troubles dans le temps ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. Or en l'occurrence il n'est pas discuté que les défendeurs se sont constitués en association le 19 août 2014 pour faire valoir leurs doléances à l'égard de la S.A.R.L Chez [R] et ont indiqué dans un courrier adressé au maire de [Localité 11] en date du 8 novembre 2014 que l'exploitation du commerce « Chez [R] » est à l'origine depuis début juillet 2014 de troubles importants de voisinage. Il convient donc de considérer que la première manifestation du trouble allégué date à tout le moins de juillet 2014, le courrier de la S.A.R.L [H] [R] en date du 8 avril 2015 constituant, non pas une reconnaissance non équivoque de responsabilité faisant courir un nouveau délai de prescription, mais tout au plus une démarche d'apaisement, de sorte qu'à la date d'assignation en référé le 23 mars 2020, l'action était atteinte par la prescription. Il s'en suit que la S.A.R.L [H] [R] apporte la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
12. Par ailleurs, la S.A.R.L [H] [R] produit ses comptes annuels certifiés arrêtés au 30 septembre 2025 dont il ressort un résultat net déficitaire à hauteur de 106 394 euros et un prévisionnel de trésorerie établi par son expert comptable qui mentionne que pendant le mois de fermeture d'octobre à avril la société doit continuer à assumer ses charges fixes et à faire face à ses dépenses de réouverture et qu'« avec un découvert de 62,5Keuros avant tout démarrage, et sous réserve de la conjoncture/météo, la pérennité de l'exploitation par le règlement de la condamnation est fortement compromise. Il est à souligner qu'à la clôture de l'exercice 30/09/2025, ses capitaux propres étaient déjà inférieurs à la moitié de son capital. ». ll s'en déduit que la S.A.R.L [H] [R] rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives, l'exécution de la décision étant susceptible de compromettre la pérennité de l'entreprise.
13. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
14. M. [N] [W], Mme [T] [W], Mme [C] [Q] [S], M. [O] [D], Mme [F] [D], Mme [L] [V] [Q], M. [N] [J], Mme [Z] [J], M. [K] [M], Mme [B] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
15. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner chacun à payer à la S.A.R.L [H] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 novembre 2025,
Condamne M. [N] [W], Mme [T] [W], Mme [C] [Q] [S], M. [O] [D], Mme [F] [D], Mme [L] [P], M. [N] [J], Mme [Z] [J], M. [K] [M], Mme [B] [M] à payer à la S.A.R.L [H] [R] chacun la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,
Condamne M. [N] [W], Mme [T] [W], Mme [C] [Q] [S], M. [O] [D], Mme [F] [D], Mme [L] [P], M. [N] [J], Mme [Z] [J], M. [K] [M], Mme [B] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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