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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00095


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a6444a4d6da041962f0d110

Texte de la décision

8,431 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OU4M


[W] [V]

c/

S.A. CA CONSUMER FINANCE


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [W] [V], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES substitué par Maître Nadja MILLER, avocats au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 19 mai 2026,

à :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée d' Emilie LESTAGE, greffier, le 16 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 12 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné M. [W] [V] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 101.504,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,

- débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [W] [V] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [V] aux dépens.

2. M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 janvier 2026.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, M. [W] [V] a fait assigner la S.A CA Consumer Finance en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

4. Par conclusions notifiées le 24 juin 2026, il maintient ses demandes.

5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il soulève le caractère abusif et brutal de la déchéance du terme ne lui laissant aucune possibilité réelle à un débiteur déjà très endetté de régularisation sa situation ou de négocier un aménagement. Il ajoute que c'est à tort que le tribunal de commerce a rejeté la demande de délais de grâce au motif d'une insuffisance de pièces alors qu'avec le dossier produit, la demande de délais de grâce apparaît fondée.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que sa situation financière s'est dégradée. Il précise qu'en 2023 il avait de hauts revenus mais était endetté et lourdement imposé mais sans situation de cessation des paiements personnelle établie alors qu'en 2026, il fait valoir qu'il a des charges bancaires et discales incompressibles et qu'il a également des dettes sociales et des charges fixes élevées.

7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 juin 2026, soutenues à l'audience, la S.A CA Consumer Finance sollicite que M. [V] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

8. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le montant de chacun des prêts à « moyen terme » souscrits par les sociétés Home Store et JPS Meubles Déco auprès d'elle a été immédiatement mis à disposition de ces dernières sociétés et qu'il est établi que celles-ci ont cessé tout remboursement à son bénéfice moins de 5 mois après la réception des fonds versés par cette dernière, pour s'abstenir par la suite de régler les mensualités dues, laissant impayés chacun des emprunts en cause.

9. Elle fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives puisqu'il n'apporte pas la preuve de sa situation financière complète et que les conséquence évoquées sont antérieurement au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

11. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment la lettre de change de la SARL JPS Meubles, le prêt à moyen terme consenti à cette société avec la caution de M. [W] [V], les lettres de mise en demeure à la société Homme Store, des publications des jugements de liquidations judiciaires des deux sociétés et des motifs du jugement, que M. [W] [V] n'a pas contesté la créance revendiquée par M. [W] [V], ni dans son principe ni dans son quantum, de sorte que le premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en le condamnant à payer les sommes dues à la S.A CA Consumer Finance.

12. Il a en revanche sollicité des délais de paiement devant les premier juges, et à cet égard il ne produit pas de pièces actualisant le montant de ses propres revenus, puisqu'il ne verse aux débats que ses avis d'imposition pour les revenus perçus au cours des années 2021 et 2022 et limite sa production de pièces à la justification de ses charges et de son endettement. Il ne peut donc utilement soutenir qu'il existe un moyen sérieux de réformation s'agissant des délais de paiement rejetés par les premiers juges sans erreur manifeste d'appréciation, à défaut pour lui de démontrer la réalité de sa propre capacité de financement.

13. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [W] [V] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

14.M. [W] [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [W] [V] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 décembre 2025,

Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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