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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00125


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a6444aad6da041962f0d17c

Texte de la décision

4,889 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWK7


[Q] [L]

c/

[Z] [U], S.E.L.A.R.L. SELARL LGA ÈS-QUALITÉS DE LIQUIDATEUR DE LA SARL [1]


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], Profession : Directeur d'agence, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 juin 2026,

à :

Madame [Z] [U], née le [Date naissance 2] 1985 demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [H] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1] domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE,greffier, le 16 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a :

- condamné solidairement M. [Q] [L] et Mme [Z] [U] à payer la somme de 50.000 euros sur leurs patrimoines personnels à la S.E.L.A.R.L [2] es qualité

- condamné solidairement M. [Q] [L] et Mme [Z] [U] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute autre personne morale pour une durée de 10 ans

- condamné solidairement M. [Q] [L] et Mme [Z] [U] à payer la somme 2.500 euros à la S.E.L.A.R.L [2] es qualité

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [Q] [L] et Mme [Z] [U] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 février 2026.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2026 et 1er juillet 2026, M. [Q] [L] a fait assigner la S.E.L.A.R.L [2] et Mme [Z] [U] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 13 juillet 2026, et soutenues à l'audience, M. [Q] [L] se désiste de son instance de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS de la DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [Q] [L] se désiste de son instance.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de M. [Q] [L] et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 26/125.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance engagée par M. [Q] [L] d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 2 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux ;

Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 26/125 ;

Condamne M. [Q] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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