CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026
N° 2026/340
Rôle N° RG 26/00402 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAK2
[U] [L]
C/
Société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille NACINOVIC
Me Jean-baptiste GOBAILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juillet 2026.
DEMANDERESSE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 28 mars 2019, l'OPH Métropole Logement a donné bail à Mme [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 216.83 euros, outre 81,81 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à Mme [L] un commandement de payer la somme à titre principal de 449,29 euros, par un acte de commissaire de justice du 21 juin 2024.
Celui-ci étant demeuré infructueux , elle l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par un acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025.
Mme [L] a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice selon une ordonnance rendue par le juge des tutelles le 23 septembre 2025 puis d'une mesure de curatelle renforcée selon un jugement rendu le 1er décembre suivant.
Selon une ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2026, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi quelles aviseront mais, dès à présent.
- Déclare l'action de l'OPH Provence Métropole logement recevable ;
- Constate que les conditions d`acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2019 entre l'OPH Provence Métropole Logement ct Mme [U] [L] concernant le logement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 août 2024-1 ;
- Ordonne en conséquence à Mme [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés
dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut pour Mme [U] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Provence Métropole Logement pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamne Mme [U] [L] à payer l'OPH Provence Métropole Logement à titre
provisionnel la somme de 2.052,59 euros, décompte arrêté au 2 mars 2026 incluant la mensualité de Février 2026, correspondant a l`arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 860,16 euros à compter du l6 juillet 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
- Autorise Mme [U] [L] à s'acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 57 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais.
- Rappelle que ces sommes sont à verser en plus du loyers et des charges courants à leur date d'exigibilité ;
- Condamne Mme [U] [L] au paiement, à titre provisiormel d'une indemnité
mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera
indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle
du loyer, soit 350,73 euros à ce jour, à compter du 3 mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et déñnitive des lieux ;
- Condamne Mme [U] [L] à payer l'OPH Provence Métropole Logement la somme
de 300 euros au titre de l'article le 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [U] [L] aux dépens. qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer ;
- Rejette le surplus des demandes.
Par une déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2026, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un acte de commissaire de justice du 8 juillet 2026, elle fait assigner l'Etablissement Provence Métropole Logement devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juillet 2026, auxquelles elle indique se référer, elle demande au magistrat délégué de :
- Constater l'existence d'un moyen sérieux de réformation tiré de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
- Constater le caractère manifestement excessif des conséquences qu'emporteraient l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 mai 2026, au regard de sa vulnérabilité, du caractère irréversible de la mesure d'expulsion et de la modicité de la dette dont l'apurement est en cours ;
en conséquence,
- Prononcer que sa demande, assistée de l'UDAF 13 en sa qualité de curateur, est recevable et bien fondée ;
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et ce, jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur l'appel qu'elle a interjeté.
Au soutien de ses demandes, qu'elle fonde sur l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle fait valoir que sa demande est recevable puisque les ordonnances de référé ne relèvent pas du champ d'application du deuxième alinéa de l'article susvisé et que n'ayant pas comparu, elle ne pouvait, en tout état de cause, formuler des observations relatives à l'exécution provisoire.
Elle indique par ailleurs, s'agissant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel qu'ayant repris le paiement du loyer courant avant l'audience du 5 mars 2026, les conditions permettant d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, telles qu'édictées aux V et VII de l'article 24 de la n°89-462 du 6 juillet 1989, étaient réunies.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, elle fait état de sa vulnérabilité, de la mesure de curatelle renforcée qui lui bénéficie ainsi que de l'impact qu'une mesure d'expulsion définitive aura sur sa santé mentale.
Elle ajoute que sa dette est modique ; que les causes de celle-ci ne sont plus d'actualité dans le contexte de la mesure de protection qui lui bénéficie ; que ses ressources à venir, notamment un rappel d'APL, permettront assurément son règlement et qu'elle respecte d'ailleurs l'échéancier instauré par le premier juge dont sa demande ne vise pas à interrompre le cours.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 17 juillet 2026, auxquelles l'Etablissement Provence Métropole Logement indique se référer, celui-ci demande au magistrat délégué de :
- Déclarer, si elles sont recevables, toutes demandes, fins et prétentions de Mme [U] [L] assistée de son curateur l'UDAF, infondées au visa de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance de référé du 21 mai 2026 ;
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer qu'il s'en rapporte sur la demande du chef de la situation médico-sanitaire et sociale de la demanderesse ;
- Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme [U] [L] assistée de son curateur l'UDAF ;
- Accueillir ses demandes, fins et prétentions formées à titre reconventionnel ;
- Condamner Mme [U] [L] assistée par son curateur l'UDAF à lui régler la somme de 1 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
Il fait valoir que l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé est de droit et même insusceptible d'être écartée ; que les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors qu'une occupation sans droit ni titre des lieux est constitutive d'un trouble manifestement illicite et que la locataire n'avait toujours pas réglé sa dette locative au moment de l'audience en dépit de l'important délai dont elle avait déjà bénéficié, de sorte que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et qu'il n'existe pas de ce chef un moyen sérieux de réformation de son ordonnance ; que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ainsi que la trêve hivernale instaurée par les 1343 à 1343-5 du code civil permettront d'assouplir le processus d'expulsion de la locataire qui ne craint aucune expulsion à court terme et ne peut utilement se prévaloir d'un risque de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la
décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L'Etablissement Provence Métropole Logement s'interroge sur la recevabilité de la demande formée par Mme [L], faute pour celui-ci d'avoir formé des observations en première instance et de justifier conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mais, le juge des référés ne pouvant, en application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui.
L'absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de
non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes.
En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] a connu des difficultés personnelles importantes qui ont contribué à la survenue de sa dette locative ; que sa vulnérabilité est avérée eu égard à la mesure de curatelle renforcée qui lui bénéficie et dont l'instauration va permettre d'apurer sa dette locative, n'étant pas contesté qu'elle respecte actuellement l'échéancier décidé par le premier juge.
Il est admis que l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel et notamment la mise en oeuvre de son expulsion risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa vulnérabilité et de l'impact possible d'une telle mesure sur son équilibre personnel.
Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2026.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civil.
L'Etablissement Provence Métropole Logement sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
- Déclarons recevable la demande formée par Madame [U] [L] ;
- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2026 ;
- Déboutons l'Etablissement Provence Métropole Logement de sa demande en paiement de la somme de 1 680 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamnons aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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