CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01222
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2026
N° RG 26/01222 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBAG
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 juillet 2026 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le 4 juillet 2006 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Noha SAAD, avocate au barreau de Marseille, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR,
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 à 15h35
Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 30 décembre 2024 prononçant une intrediction temporaire du territoire pour 3 ans et l'arrêté préfectoral de la préfecture du Var fixant le pays de destination en date du 19 juin 2026 et notifié le 23 juin 2026 à 9h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2026 par la préfecture du Var, notifiée le 23 juin 2026 à 9h05 ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [W] [K] pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête en deuxième prolongation présentée par M. le préfet du Var le 21 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 13h44 par M. [W] [K] ;
M. [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né à [Localité 3]. Je n'ai rien à rajouter. Je veux faire les choses bien, et m'inscrire à l'école de la seconde chance, j'ai payé mes erreurs, je suis encore jeune.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle prend la parole en ces termes :
'Sur l'irrecevabilité de la requête: alors que Monsieur a formulé un recours-suspensif sur l'arrêté de maintien en rétention notifié le 30 juin 2026 devant le tribunal administratif, aucune mention n'en est faite sur le registre, de sorte que celui-ci n'est pas actualisé. La procédure est irrégulière et sans qu'il soit besoin de démontrer un préjudice, la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable.
Sur le défaut de diligences: monsieur a formulé une demande de bornage EURODAC sans qu'il y soit donné suite. Monsieur a vécu des années en Italie, son père a un titre de séjour en Italie. Mon client a formulé un titre de séjour en France compte tenu de son arrivée en tant que mineur. La menace à l'ordre public doit être analysée de manière plus personnelle et compte tenu du son sursis, ce dernier ne constituant plus une menace à l'ordre public.'
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut d'actualisation du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.
En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
La même annexe précise in fine :
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'intéressé a effectué un recours devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté de maintien en rétention et que le tribunal administratif a rendu sa décision de rejet le 22 juillet 2026, sans qu'il en soit fait mention sur le registre de la personne retenue. A l'instar du premier juge, la cour considère qu'en l'état d'une requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, condamné à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans, du rejet du recours de celui-ci devant le tribunal administratif et de l'actualisation du registre au jour de l'audience devant le premier juge le 23 juillet 2026, le juge disposait des informations utiles au contrôle à exercer de sorte que c'est à bon droit que la fin de non recevoir a été écartée.
Sur l'insuffisance de diligences tirée de l'absence de diligences EURODAC
L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté laissée à l'administration et non une obligation. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément démontrant que cette absence de consultation du fichier Eurodac lui préjudicierait alors que la carte d'identité de son père , non traduit en français ne permet de vérifier ni résidence en [Etablissement 1] ni l'introduction d'une demande d'asile de sa part, et n'établit pas que le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En outre, la préfecture démontre qu'elle a saisi les autorités consulaires tunisienne les 17 et 22 juin 2026, que le 25 juin suivant, une audition a eu lieu, sans pour autant qu'un laissez-passer soit délivré malgré la relance de la préfecture le 21 juillet 2026. Il s'en suit que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte par d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires.
Dès lors les diligences réalisées par l'administration apparaissent suffisantes.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [K]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [X] [Q]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [K]
né le 04 Juillet 2006 à
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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