CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01226
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2026
N° RG 26/01226 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBDS
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 juillet 2026 à 13h09.
APPELANT
Monsieur [B] [C] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 18 juin 1997 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité congolaise
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 18h40
Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juillet 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône , notifié le 20 juillet 2026 à 10h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h12;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [B] [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, tendant au maintien en rétention pendant 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 16h57 par M. [B] [C] [V] ;
M. [B] [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis de nationalité congolaise, mais je suis entrain de faire mes papiers en FRANCE.
Je suis un habitant de FRANCE, cela fait longtemps que je suis ici, et je me sens citoyen. Je n'ai jamais eu à faire à ce système de l'OQTF. Je ne suis pas coutumier de tout cela. J'essaye de trouver les mots pour justifier ce que je pourrais vous dire. Mon récépissé est récent.
J'ai un parcours difficile dans son sens à lui (avocat de la préfecture), j'ai fait l'école, mais dans ma vie quotidienne j'ai suivi mes obligations. Je me sens à ma place mais pas ici (au centre de rétention). Je n'ai pas d'attache avec mon pays d'origine avec au point d'y retourner. Mon parcours tient à tout ce qui a ici. Je n'aurais pas dû faire ces erreurs mais je ne suis pas une personne méchante. Et j'ai appris de cela. Je me suis remis sur le droit chemin.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il prend la parole en ces termes :
'In limine litis, il y un moyen d'irrecevabilité, le registre n'est pas actualisé et vide en procédure.
Sur l'assignation à résidence, nous avons une adresse stable chez sa maman qui y habite depuis de nombreuses années.
Sur la menace à l'ordre public: la notion de gravité avancée n'en fait pas une menace à l'ordre public . Le sevrage a été effectuée en détention. Au dossier nous avons 4 mois de crédit de réduction de peine, qui ne sont pas automatiques, il faut un comportement exemplaire pour obtenir le maximum de crédit.
Monsieur a été placé à l'ASE assez tôt, on a un titre de séjour qui est de droit et le renouvellement concerne le récépissé au dossier. Le préfet est saisi de la demande et est en cours, or on ne sait pas si le titre est valide ou pas. On ne sait pas non plus si monsieur est en situation régulière. Au dossier, je ne dispose de rien, peut-être que l'on aura un recours.
Monsieur se sent citoyen et la loi autorise l'accession à la nationalité française pour tout mineur de moins de 10 ans qui arrive en France.'
Le représentant de la préfecture prend la parole dans les termes suivants :
'Sur les irrecevabilités: les délégations de signature sont présentes au dossier. L'ensemble des pièces nécessaires sont produites au dossier.
Le récépissé au dossier n'est plus en cours de validité, son titre de séjour ne sera pas renouvelé à cause de son parcours délinquant: les infractions répétées et en rapport avec le trafic de stupéfiant est établi par la récidive. Il ne démontre pas qu'il souhaite s'intégrer de manière régulière dans le pays.
Sur l'assignation à résidence: la remise d'un passeport en cours de validité est nécessaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation tiré du défaut de justification du registre actualisé
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.
En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
La même annexe précise in fine :
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre produit en procédure ne porte pas trace d'éléments liés aux présentations consulaires et il ne ressort des pièces de la procédure qu'il est seulement justifié de la réponse par mail de la police aux frontières à l'Unité centrale d'identification le 20 juillet 2026 qui lui demande, pour compléter sa demande d'identification aux autorités consulaires, de produire la lettre de saisine adressée au consul de la République du Congo (Brazzaville) et non à celui de la République démocratique du Congo (Kinshasa), l'intéressé étant natif de Brazzaville. Or, la réponse dans les termes suivants : ' Veuillez trouver ci-joint le document demandé', sans qu'il soit produit la lettre adressée par l'autorité administrative au consul de la République du Congo, ne permet pas de vérifier que le consulat dont relève l'intéressé a effectivement était saisi d'une demande d'identification. Ainsi, il n'est pas établi que le juge disposait effectivement des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer. Il s'en suit que la requête en prolongation n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R.743-2 du CESEDA.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de maintien en rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2026,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation du maintien en rétention,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention,
Ordonnons la remise en liberté de M. [B] [C] [V].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [C] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [L] [P]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [C] [V]
né le 18 Juin 1997 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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