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CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01224


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01224
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644d79d6da041962f20e0f

Texte de la décision

13,544 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUILLET 2026

N° RG 26/01224 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBB5

Copie conforme

délivrée le 24 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 22 juillet 2026 à 16h14

APPELANT

Monsieur [Q] [G]

né le 31 Août 1985 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA

Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de Nice, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 à 17h34

Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mars 2025 par la préfecture des Alpes Maritimes;

Vu la décision portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et placement en rétention prise le 18 juillet 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h07 ;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M [Q] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de la notification de la décision de placement en rétention administrative;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 16h12 par M. [Q] [G];

M [Q] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Je voulais retourner dans mon pays volontairement. Je me suis entretenu plusieurs fois avec l'OFII de [Localité 2] ou de [Localité 3] et j'ai les justificatifs. Lors de mon contrôle je revenais justement de mon entretien. Je veux repartir avec dignité dans mon pays. Mes enfants sont français et ma mère habite à [Localité 2]. Ma soeur est dans l'armée française également. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici alors que je veux retourner au Maroc. Je suis d'ailleurs inscrit dans un organisme dans les panneaux solaires et photovoltaïques qui sont en lien avec les organismes français. Il s'agit de l'institut CPTEC.

Bien que je n'ai personne au Maroc, je me suis reconstruit mais avec mon état alcoolique je veux reprendre ma vie en main.

Je suis accablé d'injustices, je vous laisse le libre-arbitre.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il prend la parole en ces termes :

'A supposer que le report de la notification des droits soit justifié à 5h du matin, dans le cas d'espèce, il ne l'est pas entre 5h et 9h du matin. On doit avoir un suivi de cet état, or dans le dossier, mon client a interpellé et de 5h à 09h du matin aucune diligence n'ont été faites.

Sur les griefs mentionnés: la préfecture mentionne que mon client a plusieurs d'adresses ou qu'elles ne sont pas claires. Or lors du contrôle des précisions sont censées être nécessaires et les adresses données étaient celles que la police avait dans ses fichiers. Nous avons des attestions de la mère de mon client, sur plusieurs mois où figure l'adresse au sein de laquelle mon client réside. Il n'a pas les moyens de payer un loyer.

Sur les garanties de représentation: il n'y a pas eu d'examen concret. Monsieur a toujours été en situation régulière dans ce pays. Et le Préfet a pris l'OQTF l'année dernière, pour être annulée par la cour administrative d'appel en date du 07 mai, en y enjoignant de délivrer de titre. Ce que n'a pas fait le Préfet. L'appel n'étant pas suspensif, monsieur était en situation régulière et cet élément n'apparaît pas au dossier.

Mon client a remis un passeport, certes pas à jour, mais nous avons fourni les démarches faites auprès de l'OFII. J'ai proposé à mon client le pourvoi en cassation, ce dernier m'a informé qu'il souhaitait partir. Ses enfants sont majeurs, et diplômés maintenant il doit travaillait sur son état et son projet pour pouvoir profiter de ses enfants.

Sur la vulnérabilité de mon client: il est suivi depuis le 20 avril 2026 sur le plan psychologique, l'arrêté de placement ne le mentionne pas.

Sur l'insuffisance des diligences: le passeport est remis et l'identification ne pose pas de difficultés. Il n'y a pas d'élément nouveaux y compris au niveau du routing. Bien que le préfet n'ait pas de pouvoirs de coercition auprès du consulat, des moyens sont disponibles et sauf erreur de ma part il n'y a pas de diligences faites par la préfecture. Il n'est pas nécessaire qu'il soit maintenu surtout après une aggression avec ses co-retenus.'

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la notification différée des droits en retenue

Aux termes de l'article L.813-5 du CESEDA : 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue le 17 juillet 2026 à 22h05, que le médecin requis par l'officier de police judiciaire a indiqué qu'à l'examen le 18 juillet 2026 à 1h40, l'intéressé était 'en état d'ébriété nécessitant un report de ses droits', qu'alors que le policier se transporte aux écrous à le 18 juillet 2026 à 5h, il constate que 'le nommé [G] [Q] présente toujours les signes de l'ivresse' et que ses droits lui sont notifiés le 18 juillet à 9h05.

La cour, comme le premier juge, retient que les constatations successives et horodatées de l'incapacité persistante de l'intéressé à recevoir notification des droits attachés à la mesure de retenue compte tenu de son état d'ébriété lors de son placement en rétention à 22h05, lors de l'examen par le médecin à 1h40 et lors du passage du policier à 5h, permettent de considérer que le notification des droits du retenu à 9h05 n'est pas tardive.

Aucune irrégularité de la procédure ne sera retenue de ce chef.

Sur l'absence d'exercice effectif du droit à l'avocat

En application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office et l'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

L'article L.743-12 du CESEDA dispose que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Ainsi, en matière de rétention administrative, pour considérer la procédure irrégulière et ordonner la remise en liberté de l'étranger, le juge du fond doit caractériser non seulement l'irrégularité mais également l'atteinte aux droits de la personne concernée. Il convient donc d'apprécier in concreto l'atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, contrairement à ce qui est conclut par l'avocat de l'intéressé, il résulte du procès-verbal de notification des droits à la personne retenue que celle-ci déclare 'je ne souhaite pas être assisté par un avocat'. Il s'en suit que l'absence de désignation d'avocat dans les suites de la procédure ne constitue pas une irrégularité.

L'omission de statuer du premier juge sur ce point n'est pas de nature à conduire à l'infirmation de l'ordonnance rendue, mais la cour, à la connaissance de laquelle sont déférée tous les points du litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le point omis.

Ainsi, la cour décide d'écarter le moyen de l'absence d'exercice effectif du droit à l'avocat.

Sur la nécessité du placement en rétention

Sur l'incompétence du signataire de la décision

L'arrêté portant de placement en rétention administrative de l'intéressé est signée par M. [P] [F], chef du service interministériel de défense et de protection civiles, pour le préfet.

Or, ce même arrêté vise l'arrêté n°2006-1028 du 06/7/2026 portant délégation de signature à Mme [L] [E], directrice de la réglementation , de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial le 7/07/2026.

La cour retient avec l'avocat de l'intéressé qu'aucune délégation nominative consentie à M. [F], signataire de l'arrêt, n'est visée, ni produite et la seule référence à la délégation donnée à Mme [E] ne suffit pas à établir la compétence personnelle du signataire.

A l'audience, la préfecture non comparante ne justifie pas de la délégation de signature du signataire et l'incompétence du signataire de l'arrêté a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience

publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 juillet 2026,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative,

Ordonnons la remise en liberté de M. [Q] [G],

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Q] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Zia OLOUMI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Q] [G]

né le 31 Août 1985 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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