CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/01219
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/01219 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA5N
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Juillet 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [X] [M] [O] [R]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFET DE L'HERAULT
Avisé, non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 à 16h09,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Avril 2026 par PREFET DE L'HERAULT , notifié le 26 Avril 2026 à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Juin 2026 par PREFET DE L'HERAULT notifiée le même jour à 12h30;
Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [M] [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2026 à 15h48 par Monsieur [X] [M] [O] [R] ;
Monsieur [X] [M] [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'ai cru que le juge a dit que je devais voir un avocat aujourd'hui, je n'ai pas bien compris. Ils ont envoyé le document comme quoi je devais venir ici. J'avais dit au Monsieur que je ne comprenais pas, il m'a montré un truc sur l'ordinateur, et il est venu me faire signer un papier, mais je n'ai pas compris. Je ne sais pas il n'y a rien à dire. J'ai fait une demande d'asile, c'est Forum qui m'a dit que je pouvais le faire, j'ai dit ok si c'est possible, la première fois ca n'avait pas marché. On m'a posé plusieurs questions.
Je n'ai pas reçu de documents comme quoi je devais retourner en Guinée.
Me [J] [K] est entendu en sa plaidoirie :
Je demande de vérifer que le registre est bien actualisé, et que celui-ci retranscrit la demande d'asile, et les diligences faites.
Je soulève le moyen quant à l'état de vulnérabilité de Monsieur.
Madame la Présidente met dans le débat l'irrecevabilité de ce moyen.
Monsieur [R] est rentré régulièrement sur le territoire dans le cadre d'un visa étudiant, il a eu un titre de séjour valable jusqu'en 2022. Sa situation et sa fragilité ont été constaté par le centre de foyer d'urgence qui a fait une attestation.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne souhaite rien rajouter.
Le préfet de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La copie du registre actualisé à la date de la nouvelle saisine est jointe à la requête.
Ceelle-ci est signée de madame [F] dont la délagation de signature est justifiée par la production aux débats de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2026 (page 5).
2-sur l'erreur d'appréciation par le préfet de l'état de vulnérabilité de l'intéressé
D'une part , l'article L741-10 du CESEDA enferme la contestation de l'arrêté prefectoral de placement en rétention dans un délai de 96 h à compter de sa notification qui en l'espèce a eu lieu le 21 juin 2026.
D'autre part, ce moyen a déjà été soumis au juge lors que sa saisine en vue de la première prolongation et a donné lieu à un arrêt confirmatif du 27 juin 2026
Ce moyen est en conséquence irrecevable comme se heurtant tant au principe de l'autorité de chose jugée qu'au principe de purge des irrégularités de l'article L743-11 du CESEDA.
L'article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Les diligences dont il est justifié à savoir une demande d'identification et de laisser passer adressée aux autorités consulaires guinéennes le 22 juin 2026 et une relance le 21 juillet 2026 n'ont pas permis d'obtenir les documents de voyage à ce jour.
Monsieur [R] n'a pas d'adresse justifiée et de passeport en cours de validité.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [M] [O] [R]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2026
À
- PREFET DE L'HERAULT
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [J] [K]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [M] [O] [R]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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