CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/01218
Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/01218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA5J
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Juillet 2026 à 10 heures 08.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
Né le 06 Février 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
De nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Madame [D] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provencei
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 à 16h41 ,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille ayant prononcé une interdiction définitive du territoire national à l'encontre de Monsieur [S] [F];
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 juillet 2026 à 8 heures 40 ;
Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2026 à 15 heures 08 par Monsieur [S] [F] ;
Monsieur [S] [F] n'a pas comparu indiquant qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience
Me [M] [J] est entendu en sa plaidoirie :
Il s'agit d'une première prolongation, il s'agit d'une ITF prononcée par le Tribunal Correctionnel. Le défaut de diligences des autorités préfectorales est soulevée, je vous demande de vérifier que ces diligences sont bien été faites dès les premières 96 heures.
La PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE par son conseil est entendu en ses observations : Les diligences sont bien produites. Pour les diligences, elles sont faites, les absences de perspectives d'éloignement ne sont pas du ressort du juge judiciaire. Monsieur présente plusieurs condamnations, il utilise des alias, ce qui caractèrise une menace à l'OP.
Je demande la confirmation de l'ordonnance, et le maintien en rétention de Monsieur [F]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la régularité de la procédure
Au soutien de son appel , monsieur [F] indique qu'il estime que la procédure est irrégulière et qu'elle doit être annulée
Il ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
A la requête est annexée la copie du regsitre actualisé et celle-ci est signée de madame [L] qui bénéficie d'une délagation du prefet des Bouches du Rhône selon arre^té du 1er varil 2026 produit aux débats;
La requête est recevable
2-sur les diligences et les perspectives d'éloignement
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire dès avant la sortie de détention de monsieur [F] dès avant sa sortie de détention le 9 juillet 2026.
Elle les a relancées le 20 juillet 2026.
Il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification de monsieur [F] et la détermination de sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage , ce que le fait que monsieur [F] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas ainsi que l'utilisation volontaire d'alias ( cf jugement correctionnel du 1er septembre 2023 et casier judiciaire-BAAZAOUI) qui ne permet pas de tirer de l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes le 19 février 2026 sous l'identité de [S] [F], l'absence de diligences ou de perspectives d'éloigenement.
Le moyen sera rejeté.
Les documents de voyage n'ayant pas été obtenus de ce fait , il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
3-sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
Monsieur [F] ne disposant ni d'un passeport ni d'une adresse dont il justifierait, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Juillet 2026
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [M] [J]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [F]
né le 06 Février 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.