CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01225
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2026
N° RG 26/01225 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBCW
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 juillet 2026 à 15h56.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
Né le 12 mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisie susbtitué par Me Noha SAAD avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 à 16H35
Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans décidée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 14 juin 2022 ;
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 15 juin 2017 pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 20 juillet 2017 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 2 juin 2026 à 08h35 ;
Vu l'ordonnance de maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention, rendue le 28 juin 2026, notifiée le jour même à 11h05 ;
Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2026, confirmant l'ordonnance de maintien en rétention du 28 juin précédent;
Vu la requête en deuxième prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 16h42 par M. [T] [V] ;
A l'audience,
M. [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J'ai en fait des erreurs dans ma vie, j'ai fait des victimes aussi que je regrette. J'ai déçu tout le monde, mon père ne me parle plus depuis des années et mes enfants aussi. Ils me reprochent tout cela. J'ai changé je ne suis plus le même. J'ai presque 50 ans maintenant.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle prend la parole en ces termes :
'Sur l'irrecevable de la requête de la préfecture: la notification régulière de l'ordonnance de première prolongation n'est pas justifiée à la procédure. Il y a un défaut de signature et de la mention selon laquelle il aurait refuser de signer. Cette notification constituant une pièce justificative utile et servant au contrôle des droits des étrangers, son défaut rend la requête en deuxième prolongation irrecevable.
Sur le fond, Monsieur est en France depuis 2005 et a toujours été en situation régulière, sa vie privée et familiale est établie en France. Il a travaillé et eu un suivi psychologique en détention.'
Le représentant de la préfecture prend la parole dans les termes suivants :
'Sur la notification: la notification n'a pas pu être effectuée avec la présence de l'interprète, dès lors que monsieur ne s'est pas présenté à l'appel, tout a été fait pour que l'ordonnance puisse être régularièrement notifiée.
Sur le fond, Monsieur est dépourvu de documents d'identité en cours de validité, il a déjà fait l'objet d'un placement au CRA en 2019 et monsieur n'a pas quitté le territoire. Monsieur a des condamnations et la dernière en 2022 pour des faits sensibles (violences et séquestration). La Préfecture n'a d'autre choix que de demander la prolongation de la mesure de rétention.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en deuxième prolongation tirée du défaut de justification de la notification de l'ordonnance de première prolongation
Il résulte de l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2026, confirmant l'ordonnance de maintien en rétention du 28 juin précédent, qu'elle porte la mention suivante :
'Notifié et copie remise le 30/06/26 à 17h00
signature :
ne se présente pas à nos appels'
de sorte que le défaut de présentation de l'intéressé malgré les appels des agents du centre de rétention administrative pour lui notifier l'ordonnance s'analyse en un refus de signer qui ne s'oppose pas à la poursuite de la mesure de rétention. Il s'en suit que la requête en deuxième prolongation est recevable. La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande de deuxième prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, la cour retient avec le premier juge que le casier judiciaire de l'intéressé portant trace de quatre condamnations depuis 2009, la première pour port prohibé d'armes et rébellion, en 2014 pour des faits d'enlèvement et séquestration ou détention arbitraire et de vol avec violence commis en novembre 2012, et la dernière prononcée le 14 juin 2022 pour des faits d'enlèvement et séquestration ou détention arbitraire et de vol avec violence en récidive commis le 28 août 2020, le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
En outre, il n'est pas discuté qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité et que bien que les autorités consulaires d'Algérie aient auditionné l'intéressé le 15 juillet 2026, et que la préfecture les ait relancé le 20 juillet suivant, il n'a pas été délivré de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il s'en suit que les conditions d'une deuxième prolongation sont réunies et l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en deuxième prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [N] [E]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [V]
né le 12 Mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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