CA Douai, 24 juill. 2026, RG 26/01107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4A4 [X] [E]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 24 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocate au barraeu de Lille
INTIMÉ
M. [J]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 juillet 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 juillet 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 22 juillet 2026 à 17 h 36notifiée à M. [X] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [W] venant au soutien des intérêts de M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juillet 2026 à 12 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, M. [X] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 juillet 2026 notifié à 09h08 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil et d'un arrêté fixant la Tunisie comme pays de destination.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 juillet 2026 à 17h36 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 22 juillet 2026 à 09h08.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [X] [E] du 23 juillet 2026 à 12h07 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que l'annulation de l' arrêté de placement en rétention et sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés d'une part, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation et d'autre part, du non respect du droit d'être entendu et de présenter ses observations avant la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble au titre de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Par ailleurs, en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation même s'il a mentionné dans son ordonnance de façon erronnée qu'il répondait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
L'appelant ne produit pas en appel d'élément nouveau permettant de porter une nouvelle appréciation sur sa situation personnelle. Ainsi, le justificatif d'un rendez-vous médical le 22 septembre 2026 vise en réalité à contester la mesure d'éloignement et non la mesure actuelle de rétention qui compte-tenu de sa durée maximale ne peut pas faire obstacle à cette consultation.
En outre, l'administration a produit l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2026 à 17h49 suite à une précédente procédure de rétention dans lequel le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention de l'interessé avait été écarté.
Aucune mesure moins coercitive était donc applicable, compte-tenu de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, suite à ses condamnations du 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle et du 29 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Lille à 3 mois d'emprisonnement fermes pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement. Le nouveau lieu de résidence allégué n'était donc pas de nature à remettre en cause la décision de rétention.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du non respect du droit d'être entendu et de présenter ses observations avant la rétention
En l'espèce, il convient de constater que l' arrêté de placement en rétention a été pris en considération d'un audition admininistrative de M. [X] [E] intervenue durant la période d'incarcération à [Localité 5] à la date du 2 décembre 2025.
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté.(cf Cas 1ère 15 dec 2021 n° 20-17.628).
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une première prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration se trouvait dans l'attente de réponse à la demande de routing adressée le 17 juillet 2026 à 13h27 à destination de la Tunisie ainsi qu'à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités tunisiennes par courriel du 2 juin 2026 à 11h35 qui ont fait l'objet d'une relance par courriel du 18 juillet 2026 à 14h29.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
la présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4A4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [X] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] le vendredi 24 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [J] et à Maître [O] [W] le vendredi 24 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 24 juillet 2026
N° RG 26/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4A4
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