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CA Lyon, 23 juill. 2026, RG 26/03875


Vérifier : CA Lyon, 23 juill. 2026, RG 26/03875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/03875
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644da5d6da041962f21bac

Texte de la décision

7,308 caractères

N° RG 26/03875 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZH

Décision du

Cour d'Appel de LYON

Au fond

du 23 avril 2026

RG : 22/06162

ch n°3

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV »

C/

[G] EPOUSE [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 JUILLET 2026

STATUANT SUR SAISINE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,

ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro

431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV », ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 20 juin 2016.

Sis [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, et Me Johanna GUILHEM, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Madame [R] [P],

née [G], le [Date naissance 1] 1970,

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, substitué par Me JENTILE Evanna, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.

* * * * * *

Date de mise à disposition : 23 Juillet 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience.Les parties en ayant été avisées par le greffe au préalable.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.


Par arrêt rendu le 23 avril 2026, la présente cour, sur l'appel interjeté par le Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances IV » contre le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, en ce qu'il vient aux droit du Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créance IV », lequel venait aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,

- confirmé la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créance IV » à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [R],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné Mme [P] [G] épouse [R] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, la somme de 50.163,91 euros outre intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- accordé à Mme [P] [G] épouse [R] des délais de paiement sous la forme d'un report à deux ans du paiement de la somme due à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Mme [P] [G] épouse [R] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

- débouté le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] [G] épouse [R] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête remise au greffe le 7 mai 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, a saisi la cour aux fins de voir rectifier cet arrêt en ce qu'il est affecté d'une erreur matérielle concernant sa date, étant daté du 23 avril 2025 alors qu'il a été rendu le 23 avril 2026.

Par soit transmis adressé par voie dématérialisée le 3 juin 2026, le conseil de la partie intimée a été invité à présenter ses observations sur cette requête dans le délai de quinze jours.

Aucune observation n'a été présentée.

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties sur la requête présentée par le Fonds Commun de Titrisation Absus.

C'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt rendu dans la procédure d'appel opposant le Fonds Commun de Titrisation Absus à Mme [P] [G] épouse [R], a été daté du 23 avril 2025 sur sa première page, alors que les plaidoiries ont eu lieu à l'audience publique du 19 novembre 2025 et que sur cette même page, l'arrêt mentionne que la date de mise à disposition est le 22 janvier 2026, prorogée au 23 avril 2026, les parties ayant été avisées.

L'arrêt critiqué sera donc rectifié comme suit :

En première page de l'arrêt, la mention :

ARRET DU 23 AVRIL 2025

sera remplacée par :

ARRET DU 23 AVRIL 2026

Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 23 avril 2026 dans la procédure d'appel opposant le Fonds Commun de Titrisation Absus à Mme [P] [G] épouse [R], comme suit :

' en première page de l'arrêt :

La mention :

ARRET DU 23 AVRIL 2025

sera remplacée par :

ARRET DU 23 AVRIL 2026

Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier La Présidente

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