CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 25/04761
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/04761 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM6M
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Syndicat NATIONAL SUD SOLIDAIRE INTERIM (SNSI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté à l'audience
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [W] [L] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON (toque 2867)
DEBATS : audience publique du 09 Juin 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SELARL [W] [L] a été sollicitée par le Syndicat National Solidaire des Salariés des Sociétés et Entreprises de Travail Temporaire (le SNSI), par délibération du bureau du 15 juillet 2019, dans le cadre d'une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon et la cour d'appel de Lyon contre la société ADECCO.
Une convention d'honoraires a été régularisée pour la procédure d'appel le 4 mars 2022, signée pour le SNSI par M. [P] [N], son secrétaire général, prévoyant :
- un honoraire de base pouvant aller de 2 000 € à 2 400 €HT, soit 3 000 € à 3 600 € TTC en fonction du nombre de jeux de conclusions nécessaires,
- un honoraire de résultat de 10% HT de toutes les sommes obtenues en principal, intérêts et indemnités, dans le cadre d'une négociation, d'une transaction ou d'une décision devenue définitive et effectivement exécutée.
Par acte du 18 septembre 2024, le SNSI a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.
Celui-ci, a, par décision du 2 mai 2025 notamment :
- fixé les honoraires du par la SNSI à la société [W] [L] Avocats à la somme de 2 725 € HT, soit 3 225 € TTC au titre des honoraires lui restant dus, et la somme de 100 € à titre de remboursement des frais qu'elle a dû acquitter dans la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
- condamné le SNSI à payer à la société [W] [L] Avocats la somme de 2 725 € HT, soit 3 225 € TTC
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
La décision a été notifiée à la SNSI par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 7 mai 2025.
Par lettre recommandée du 6 juin 2025 reçue au greffe le 11 juin 2025, la SNSI a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 9 juin 2026 devant le délégué du premier président, Me [L] s'en est remis à ses écritures et a fait valoir que l'instance était éteinte en raison du défaut de soutien de l'appel.
Dans son courrier de recours, la SNSI demande au délégué du premier président :
- à titre principal, l'infirmation de la décision du 2 mai 2025 du bâtonnier,
- à titre subsidiaire, limiter la facturation des honoraires dus au SNSI aux seules diligences antérieures au 11 mars 2024,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Il ne précise pas les motifs de son recours.
A l'audience du 9 juin 2026, le Syndicat National Sud Solidaire Interim (SNSI) n'a pas comparu, bien qu'ayant signé l'accusé réception de sa convocation par le greffe.
La SELARL [W] [L] AVOCATS, régulièrement représentée a demandé qu'il soit constaté que le recours n'était pas soutenu, faute de comparution du demandeur.
MOTIFS
Le recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le Syndicat National Sud Solidaire Intérim succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement
Constatons l'extinction de l'instance, le recours n'étant pas soutenu.
Condamnons le Syndicat National Sud Solidaire Interim aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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