CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05883
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Texte de la décision
N° RG 26/05883 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAJQ
Nom du ressortissant :
[V]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[M] [Y]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [H] [V]
né le 19 Février 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [O] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d`une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [H] [V] le 10 janvier 2026.
Le tribunal correctionnel de PONTOISE en date du 13 janvier 2026 a condamné [H] [V] à une interdiction du territoire Français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Le Préfet du Rhône a, par décision en date du 24 mai 2026 notifiée le 24 mai 2026, ordonné le placement de [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2026
Par décision du 28 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 22 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [V] pour une durée de trente jours.
Par requête du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 14heures37, a déclaré n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] au motif qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de réponse des autorités algériennes.
Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2026 à 19h23 avec une demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon, du 23 juillet 2026 à 14 heures 45, l'appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30.
[H] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [H] [V] a été entendu.
[H] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il est établi et ressort des pièces du dossier que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2026 et relancé ces dernières à 2 reprises, la dernière relance datant du 10 juillet 2026.
De plus, Monsieur [V] a déjà été reconnu par les autorités algériennes qui avaient délivré un laissez-passer consulaire en décembre 2023.
Si l'article L741-3 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose qu'"Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.", il ne s'en déduit pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens.
En l'espèce, la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires afin d'éloignement.
Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus.
Il est souligné qu'en l'espèce, [H] [V] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
La demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la Préfecture du Rhône est également fondée sur le 1° de l'article L. 742-4 du CESEDA soulignant que [H] [V] représente une menace pour l'ordre public caractérisée par sa condamnation à une interdiction du territoire national de 10 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Pontoise le 13 janvier 2026.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 1],
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Valérie SAGNE
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