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CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05951


Vérifier : CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/05951
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644df7d6da041962f22b10

Texte de la décision

3,786 caractères

N° RG 26/05951 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RANJ

Nom du ressortissant :

[H]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 JUILLET 2026 à 15h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [H]

né le 26 Mars 2026 à [Localité 1] (ITALIE)

Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

ayant pour conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 23 juillet 2026 à 18 heures 08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 26 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention d' [E] [H],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé a été à maintes reprises interpellé pour des faits délictuels et qu'il a été condamné le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances et a fait l'objet d'un mandat d'amener le 22 août 2025 pour soustraction aux modalités du contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE suite à la clôture d'une information judiciaire pour extorsion en bande organisée avec arme.

[E] [H] ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français et ne remet aucun document de voyage en cours de validité. Il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il faisait |'objet depuis le 16 juin 2026.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[E] [H] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [E] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 25 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Valérie SAGNE

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