CA Lyon, 23 juill. 2026, RG 25/03440
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Texte de la décision
N° RG 25/03440 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKXN
décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
2022j794
du 11 décembre 2024
ch n°
S.A.S. SOPAGEMO-EDIFICE
C/
S.A.S. SMCI EDITEUR IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTEN AIRES)
S.N.C. ABBAYE DE LA ROCHETTE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 23 Juillet 2026
APPELANTE :
La société SOPAGEMO EDIFICE,
SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 339 810 814, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIMEES :
La société SMCI EDITEUR IMMOBILIER,
SAS au capital de 6 500 000 euros immatriculée sous le n° 444 473 375 au registre du commerce et des sociétés de LYON agissant poursuite et diligences de sa Présidente en exercice domiciliée es qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 768, substituée par Me Agathe MAHE, avocate au barreau de LYON.
ET
La société ABBAYE DE LA ROCHETTE,
société en nom collectif au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789 262 853, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTENAIRES), société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 174.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC ABBAYE DE LA ROCHETTE
Sis [Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me Anna ZONCA, avocate au barreau de LYON.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 5 mai 2022 délivré par les sociétés SMCI éditeur immobilier et la société Abbaye de la Rochette, a :
- ordonné la dissolution judiciaire de la société Abbaye de la Rochette et sa mise en liquidation à la date du présent jugement,
- désigné la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [V] [J], administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Abbaye de la Rochette,
- ordonné que les frais et honoraires du liquidateur soient pris en charge par la société Abbaye de la Rochette,
- rejeté la demande de transport sur les lieux de la construction de la société Sopagemo-édifice,
- rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de condamner la société SMCI éditeur immobilier en sa qualité de gérant,
- rejeté la demande de nomination d'un expert de la société Sopagemo-édifice,
- débouté la société SMCI éditeur immobilier de sa demande de condamnation de la société Sopagemo édifice au titre de la régularisation de son compte courant,
- ordonné que la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [V] [J], administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Abbaye de la Rochette, soit investie des pouvoirs les plus étendus dans sa mission de liquidateur de la société Abbaye de la Rochette,
- débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, la société Sopagemo-édifice a relevé appel de ce jugement, limité aux chefs de dispositif expressément critiqués ayant :
- rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de condamner la société SMCI éditeur immobilier en sa qualité de gérant,
- rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de nomination d'un expert,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/03440.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2025, la société SMCI éditeur immobilier a relevé appel de ce même jugement, limité au chef de dispositif expressément critiqué l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de la société Sopagemo-édifice au titre de la régularisation de son compte courant.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/04547.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, la société SMCI editeur immobilier a de nouveau relevé appel du jugement, limité au chef de dispositif expressément critiqué l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de la société Sopagemo-édifice au titre de la régularisation de son compte courant.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/04684.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/04684 et 25/4547, sous le numéro 25/04547.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlés sous les numéros de RG 25/04547 et 23/03440, sous le numéro 25/03440.
La société Sopagemo-édifice a remis ses conclusions au greffe le 18 juillet 2025 et les a signifiées le 23 juillet 2025 à la SELARL AJ Partenaires, ès qualités.
Par avis du 2 février 2026, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, et a sollicité les observations des parties sur ce point.
Par message RPVA du 18 mars 2026, le conseil de la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Selon l'article 913-5 3° du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société Sopagemo-édifice a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 décembre 2024, par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant :
- rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de condamner la société SMCI editeur immobilier en sa qualité de gérant,
- rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de nomination d'un expert,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 juillet 2025, soit dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et les a notifiées le 23 juillet 2025 à la SELARL AJ Partenaires, ès qualités.
Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 23 octobre 2025, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Or, la SELARL AJ Partenaires a procédé à la notification de ses conclusions le 15 janvier 2026, soit après l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 909 précité, de telle sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les conclusions notifiées postérieurement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, ainsi que les conclusions notifiées postérieurement par cette dernière,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SELARL AJ Partenaires, ès qualités.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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