CA Lyon, 23 juill. 2026, RG 23/00160
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Texte de la décision
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWW2
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 novembre 2022
RG : 2019j1264
ch n°
S.A.S.U. KINETIC SYSTEMS
C/
S.A.S. [R] RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 JUILLET 2026
APPELANTE :
La société KINETIC SYSTEMS,
Société par actions simplifiée au capital de 420 000€, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 403.042.443, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMEE :
La société [R] RHONE-ALPES,
société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 479 010 548, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 2],
Représentée par Me Armelle DEBUCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 2157, avocat postulant et Me Charles NUDANT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2026
Date de mise à disposition : 18 Juin 2026 puis prorogé au 23 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [R] Rhône-Alpes exerce une activité de vente de machines-outils, neuves et d'occasion, sur l'ensemble du territoire européen.
La SASU Kinetic Systems est spécialisée dans le domaine de la conception et réalisation d'équipements industriels de type robotique.
Elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suite au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 mars 2015.
Le 9 janvier 2018, la société Kinetic Systems a fait l'acquisition d'un centre d'usinage Manford VM760 neuf pour la somme de 61 800 euros TTC auprès de la société [R] Rhône-Alpes.
Celui-ci a été livré et mis en exploitation le 19 janvier 2018. Six mois plus tard, il a connu plusieurs pannes, consistant en des arrêts matérialisés par le « blocage du magasin » qui survenait lors d'un changement d'outil. La société [R] est intervenue systématiquement lors des pannes, le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant.
Un désaccord est né entre les parties, la société [R] estimant que la société Kinetic Systems pouvait réaliser la manipulation de remise en fonctionnement consistant en l'entrée d'un code provoquant le retour du chargeur dans sa position d'origine, ce que la seconde a refusé de faire.
La venderesse ne pouvant déterminer l'origine des pannes à répétition, elle a mis à disposition de sa cliente un autre centre d'usinage, mis en exploitation le 25 mars 2019, tout en sollicitant le constructeur, Manford, qui est intervenu le 28 mars 2019 sans déceler de panne.
La société [R] a procédé, de manière préventive, au changement de plusieurs pièces afin de favoriser un fonctionnement normal de la machine et en prolongeant la garantie contractuelle de six mois concernant le bien vendu.
Par courriel du 2 juillet 2019, la société Kinetic Systems a réclamé à la société [R] le paiement de la somme de 5.775,76 euros HT en réparation de ses préjudices au titre des outils cassés et des heures supplémentaires payées à ses salariés.
De nouvelles pannes se sont produites durant le mois de juillet 2019, suivies d'une intervention d'un technicien de la venderesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2019, reçue le 17 juillet 2019, la société Kinetic Systems a demandé à la société [R] de fiabiliser la machine sous une semaine, tout en indiquant subir une perte de production.
En l'absence de solution amiable au différend opposant les parties, la société Kinetic Systems a fait assigner la société [R] Rhône-Alpes, par acte du 5 août 2019, devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a nommé M. [B] en qualité d'expert.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé la résolution judiciaire de la vente pour vice caché,
condamné la société [R] Rhône-Alpes à restituer le prix de la machine Manford VM760 à la société Kinetic Systems, soit la somme de 51 500 euros HT, outre intérêts aux taux légal à compter du 5 août 2019,
condamné la société [R] Rhône-Alpes à payer à la société Kinetic Systems la somme de 25 624,75 euros HT au titre des préjudices complémentaires,
ordonné à la société Kinetic Systems de restituer par mise à disposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois passé un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, les machines Manford VM 760 et Manford EH 610 à la société [R] Rhône-Alpes,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
condamné la société [R] Rhône-Alpes à verser à la société Kinetic Systems la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société [R] Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2023, la société Kinetic Systems a interjeté appel de ce jugement, portant sur le chef du jugement ayant condamné la société [R] Rhône-Alpes à payer à la société Kinetic Systems la somme de 25 624,75 euros HT au titre des préjudices complémentaires, en intimant la société [R] Rhône-Alpes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 avril 2023, la société Kinetic Systems demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1231-1 du code civil et A 444-32 du code de commerce, de :
infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [R] Rhône-Alpes à payer à la société Kinetic Systems la somme 25 624, 75 euros HT,
statuant à nouveau,
condamner la société [R] Rhône-Alpes au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices complémentaires (à parfaire au jour de l'audience) :
8 511 euros HT au titre du surcoût généré par le remplacement de la machine défaillante,
1 000 euros HT au titre de frais d'installation d'une nouvelle machine,
853,75 euros HT au titre du coût du transport d'une nouvelle machine,
2 089 euros HT au titre des frais engendrés à la suite d'outils cassés et de pièces rebutées,
37 295,15 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par deux collaborateurs,
31 592,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par le dirigeant,
497 988 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires,
6 348,62 euros au titre de la dépréciation de la machine [W],
30 000 euros au titre des préjudices divers,
en tout état de cause,
condamner la société [R] Rhône-Alpes au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [R] Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance,
condamner la société [R] Rhône-Alpes à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, la société [R] Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
débouter la société Kinetic Systems de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société Kinetic Systems à payer à la société [R] Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires
La société Kinetic Systems fait valoir que :
elle a subi un surcoût dans le cadre du remplacement de la machine défectueuse puisque si le prix de cette dernière lui a été remboursé, elle a dû en acquérir une nouvelle dont le coût était supérieur puisqu'un remplacement à l'identique n'était pas envisageable,
elle verse aux débats trois devis concernant des machines équivalentes, construites à la même période que la machine à remplacer, sans compter le coût d'installation de celle-ci, même si le devis le moins disant est retenu, soit la somme minimum de 9.511 euros HT,
elle doit être indemnisée au titre du coût des outils cassés et pièces rebutées en raison des dysfonctionnements de la machine livrée par la société [R], l'expert ayant retenu ce chef de préjudice qui n'est pas nié par l'intimée,
elle a subi une perte de productivité en raison des pannes successives, alors même qu'elle se trouvait dans une période de croissance, et avait acquis cette machine pour développer son activité,
elle verse aux débats un historique de fonctionnement de la machine au 24 décembre 2020 qui n'a fonctionné que 1.001, 58 heures, alors qu'elle aurait dû fonctionner sur une base de 35 heures par semaine depuis son installation le 19 janvier 2018, soit un total de 4.480 heures à la même date, ce qui permet de retenir une perte de productivité de 3.479 heures,
si les premiers juges ont retenu ce dernier préjudice, la somme octroyée est sans lien avec la réalité du dommage subi,
concernant la perte de chiffre d'affaires sur la période concernée, elle a connu une baisse plus que sensible puisque celui-ci, au terme de l'exercice clos le 30 juin 2018 était de 1.925.925 euros, avec un bénéfice de 345.711 euros, contre 632.798 euros de chiffre d'affaires au terme de l'exercice clos au 30 juin 2019 (résultat de 58.765 euros) et 726.510 au terme de l'exercice clos au 30 juin 2020 (résultat de 154.668 euros),
elle estime devoir être indemnisée à hauteur de la perte connue lors des deux derniers exercices soit la somme de 477.988 euros,
contrairement à ce que retient l'expert, la perte subie ne pouvait être compensée par le recrutement d'intérimaires ou autres recours, car elle ne disposait pas de la machine nécessaire pour répondre aux commandes passées, étant rappelé qu'elle a été placée en sauvegarde et devait respecter le plan, ce qui interdisait toute dépense importante, et tout recours à la sous-traitance,
ses salariés mais aussi ses dirigeants ont dû augmenter leur temps de travail en raison des défaillances de la machine livrée, un décompte étant établi dans les conclusions concernant les années 2020 et 2021, l'expert ayant retenu qu'une partie des heures supplémentaires est imputable aux pannes de la machine Manford car l'entreprise ne disposait plus que d'une seule machine pour travailler,
la machine [W] qui était en sa possession a subi une dépréciation qui ne saurait être compensée par l'absence de dépréciation de la machine Manford contrairement à ce qu'a retenu l'expert,
l'usage plus important de cette machine en raison des pannes de la seconde a eu pour effet une obsolescence plus rapide, qui est évaluée sur un cycle de vie de 10 ans,
la situation globale, à savoir l'exécution d'un plan de sauvegarde tout en gérant l'impropriété à destination de la machine livrée, a été la source d'un retard du développement de la société qui n'a pu investir comme elle souhaitait le faire, et les dysfonctionnements de la machine ont entraîné la perte de clients historiques, et le ralentissement de la production est à l'origine de ces départs,
elle conteste le manque de coopération retenu par l'expert qui a fait l'objet d'une indemnisation au profit de l'intimée, lors de l'intervention de l'APAVE,
à cette date, elle a été contrainte de débrancher la machine en raison d'une nouvelle panne ce qui a eu pour effet de ne plus solliciter le réseau comprimé ni le réseau électrique et a empêché la réalisation des mesures nécessaires par le bureau de contrôle,
l'intimée n'a jamais réussi à résoudre les différents problèmes, comme en témoignent les 29 interventions réalisées postérieurement à l'achat de la machine,
la déduction de la somme de 3.336 euros de son indemnisation au profit de la société [R] est sans fondement, d'autant plus que cette dernière n'a pas collaboré à la mesure d'expertise en ne remettant pas les pièces qu'elle détenait suite à la vente de la machine Manford.
La société [R] fait valoir que :
même si elle conteste l'existence d'un vice caché, elle n'entend pas solliciter l'infirmation de la résolution du contrat qui serait source de trop de complications dans la présente situation,
concernant le préjudice résultant d'un surcoût lié au remplacement de la machine, elle a indiqué qu'il ne pouvait être procédé par analogie comme le fait l'appelante puisqu'il n'est pas question de reconstruire la machine mais d'en acquérir une nouvelle, sans prendre en compte l'usage pendant trois ans, et donc l'usure de la machine rendue,
il convient de tenir compte du fait que la société Kinetic Systems a obtenu le remboursement du prix payé dans son intégralité, sans prise en compte de l'usure de la machine Manford,
chaque fabricant est libre de fixer les prix des machines qu'il vend, ce qui ne peut constituer un préjudice,
concernant le coût de transport de la machine, elle n'entend pas remettre en cause le chiffrage fixé à la somme de 853,75 euros HT par l'expert,
s'agissant du coût des outils cassés et des pièces rebutées, elle n'entend pas remettre en cause le chiffrage réalisé,
concernant la perte de productivité et les heures supplémentaires, elle conteste le décompte présenté par la société Kinetic Systems, contraire à celui retenu par l'expert, qui a fixé la perte de gain de productivité de 509 heures, augmentées de 25% pour tenir compte des heures supplémentaires alléguées des salariés, étant rappelé que la machine n'aurait jamais fonctionné 35 heures par semaine car l'appelante disposait d'une autre machine, [W], apte à accomplir les mêmes travaux,
l'expert a retenu que la machine n'a jamais fonctionné 35 heures par semaine, hors panne, chaque panne ayant été réparée,
le compteur de la machine ne peut servir d'élément de preuve puisqu'il ne vise que le nombre d'heures de mise sous tension de celle-ci et non le nombre d'heures de fonctionnement,
en cas de dysfonctionnement, l'appelante laissait toujours la machine en l'état, donc sous tension, dans l'attente de l'arrivée du technicien, ce qui fausse les décomptes,
sur la période de contrôle réalisée par l'APAVE entre le 4 septembre et le 6 octobre 2020, la machine n'a fonctionné que 21 heures, alors que si elle avait fonctionné 35 heures par semaine, le chiffre de 140 heures aurait dû apparaître,
concernant la diminution du chiffre d'affaires, l'appelante n'établit aucun lien entre les dysfonctionnements de la machine et les raisons de cette perte, alors qu'elle dispose d'un parc de machines assez conséquent et pouvait trouver des solutions pour exécuter les commandes,
eu égard à la situation, il n'est pas cohérent que la défaillance d'une seule machine ait entraîné la perte de 25% du chiffre d'affaires sur deux ans, 'aucun justificatif n'étant produit au soutien de cette affirmation,
s'agissant de l'augmentation du temps de travail, elle a été prise en compte par l'expert, qui a retenu uniquement les situations rendant impossible l'usage de la machine Manford, alors que l'appelante fait état d'un total d'heures supplémentaires sans indiquer si elles sont en lien avec un dysfonctionnement de celle-ci ou avec un rattrapage,
l'expert n'a retenu que 30 dysfonctionnements qui auraient, pour chacun, occasionné 17 heures supplémentaires, soit un calcul déjà large alors que l'appelante prétend à l'existence de 25 heures supplémentaires, soit plus de trois journées de travail, étant rappelé que chaque panne a été résolue en moins de 24 heures, ce qui invalide le raisonnement présenté,
concernant la perte de la clientèle, l'appelante ne verse aux débats aucun élément attestant que celle-ci est due aux pannes de la machine livrée, alors que cette dernière n'a jamais été utilisée sur les durées indiquées par la société Kinetic Systems,
concernant la dépréciation de la machine [W], l'appelante ne verse aucun élément établissant qu'elle a fonctionné 1.527 heures de plus que dans le cadre d'un usage normal ramené sur 10 ans, et ne fournit aucun élément concernant son coût d'acquisition et son amortissement antérieur,
s'agissant des demandes présentées au titre des préjudices divers, aucun justificatif de la réduction de sa capacité financière n'est fourni par l'appelante et aucun élément n'est versé justifiant la prétendue dégradation de son image,
concernant le manque de coopération de la société Kinetic Systems dans le cadre des opérations d'expertise, il convient de s'en référer au rapport de l'expert qui a détaillé les comportements de l'appelante, qui justifiaient l'octroi d'une indemnisation à son profit.
Sur ce,
L'article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il est constant que l'appel ne porte que sur le montant des indemnisations accordées à la société Kinetic Systems suite à la résolution de la vente du d'usinage Manford VM760 neuf pour la somme de 61.800 euros TTC en date du 9 janvier 2018.
Il convient par conséquent d'analyser chaque poste de préjudice dont l'appelante se prévaut et de déterminer si une indemnisation est susceptible de lui être versée à ce titre, conformément aux montants qu'elle demande.
S'agissant du surcoût de la machine, la société Kinetic Systems sollicite une somme supérieure à celle obtenue suite à la résolution de la vente, motifs pris de ce que son remplacement va lui occasionner des coûts supplémentaires. Elle s'appuie sur les devis établis par différentes sociétés pour des machines équivalentes mais d'un prix supérieur. (pièces 20, 21, 22).
L'appelante prétend à une indemnisation complète, tenant compte du coût qui aurait été nécessaire en cas de reconstruction pièce par pièce de la machine défaillante. Elle réclame tant le surcoût occasionné par le remplacement de la machine que les frais d'installation de celle qui sera commandée, à titre d'indemnisation.
Les trois devis remis par l'appelante ont été établis en 2020 et 2021, soit près de trois ans après la délivrance de la machine VM [Cadastre 1], dont le contrat de vente a été résolu, et qu'elle a pu utiliser puisque les différents éléments du débat démontrent qu'en dehors des périodes de pannes, résolues en 24 heures, le compteur de la machine permettait de comptabiliser les heures pendant lesquelles elle était mise sous tension électrique ainsi que son utilisation effective.
L'écart de trois ans entre la vente de la machine défaillante et les nouveaux devis ne peut être pris en compte dans le cadre de l'indemnisation, étant rappelé que pendant cette période, les coûts des machines ont pu augmenter pour des raisons économiques ou en raison des changements techniques. En outre, le remplacement souhaité par la société Kinetic Systems ne porte pas sur une machine de même type et elle omet l'usage pendant trois ans de la machine-outil qui, de fait, a subi une usure.
L'appelante, en raison de la résolution du contrat, a reçu le prix exact du coût du centre d'usinage. Et elle ne peut prétendre à une indemnisation qu'à la hauteur du prix de la vente résolue.
Sa volonté d'acquérir une nouvelle machine, normale en raison de son activité, ne peut toutefois lui permettre d'obtenir une somme complémentaire de la part de la société [R], le choix de la machine étant celui de l'appelante et aucune équivalence n'existant entre la machine VM [Cadastre 1] et celles objets des devis présentés.
La demande d'indemnisation complémentaire de la société Kinetic Systems ne peut donc prospérer.
Concernant la perte de productivité et les heures supplémentaires alléguées, l'appelante met en avant le fait que la machine VM [Cadastre 1] avait vocation à être utilisée de manière continue, en accord avec sa politique de développement économique.
Elle indique ainsi que le centre d'usinage aurait dû fonctionner 35 heures par semaine mais qu'en raison des différentes pannes, cela n'a pas été le cas, et que ce dysfonctionnement a été à l'origine de l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires réalisées par ses salariés afin de satisfaire aux commandes, sur d'autres machines, mais aussi d'une perte de productivité ayant eu des conséquences sur son chiffre d'affaires.
Sur ce point, un désaccord existe entre les parties et l'expert a sollicité l'intervention de l'Apave afin de réaliser des mesures quant à l'utilisation de la machine par l'appelante.
Il est constant que le centre d'usinage comporte différents outils de mesures, notamment un décompte des horaires de mise sous tension qui doit être distingué de l'usage effectif de celui-ci, qui est également calculé électroniquement.
Les différents décomptes présentés par la société Kinetic Systems, qui se base sur un usage 35 heures par semaine, ne peuvent emporter la conviction.
En effet, la mesure réalisée par l'Apave a démontré que, sur la période d'activité contrôlée, soit entre le 4 septembre 2020 et le 6 octobre 2020, la machine-outil n'avait fonctionné que 21 heures. Si la machine avait effectivement été affectée à de l'usinage ou de la fabrication 35 heures par semaine, le nombre d'heures enregistré aurait dû être de 140 heures.
Par ailleurs, il est démontré par l'intimée que lors des pannes, elle intervenait systématiquement le jour-même ou le premier jour ouvré suivant celles-ci, ce qui limitait le temps d'indisponibilité de la machine, qui, pendant cette période, demeurait sous tension pour éviter toute aggravation de la situation, afin de la laisser en « l'état » pour permettre au technicien de résoudre le problème.
Comme rappelé, la différence entre mise sous tension et fabrication effective est importante puisque si la machine est sous tension mais ne produit pas, la société Kinetic Systems ne peut prétendre à l'existence d'aucune perte.
Les différents chiffrages relevés par l'APAVE et retenus par l'expert démontrent que depuis son acquisition, la machine VM [Cadastre 1] n'avait été en position de fabrication que pendant un temps inférieur à celui revendiqué par l'appelante.
L'expert a retenu une perte de productivité liée aux pannes qu'il a évaluée à 17h00, en tenant compte des années avec des commandes plus ou moins importantes, et a proposé une évaluation de celles-ci ensuite des 30 pannes constatées.
Il a ainsi chiffré l'indemnisation à la somme de 22.268 euros HT.
L'appelante estime que chaque panne a engendré 25 heures supplémentaires de travail à sa charge et celle de ses salariés.
Le raisonnement de cette dernière ne peut prospérer puisque la société [R] intervenait à bref délai suite au signalement des incidents et de l'arrêt de la machine, comme le démontrent les différents bons d'intervention versés aux débats.
De plus, la machine n'a jamais fonctionné 35 heures par semaine en mode fabrication comme l'établissent les constatations de l'Apave et de l'expert.
Il est constant que l'appelante disposait d'un parc conséquent de machines-outils dont une équivalente à la Manford 760.
La société Kinetic Systems ne justifie pas non plus de la réalité du nombre d'heures supplémentaires dont elle réclame l'indemnisation.
Le calcul réalisé par l'expert permet une juste indemnisation du préjudice subi par l'appelante au titre de la perte de productivité.
La somme de 22.268 euros HT octroyée par les premiers juges est conforme aux éléments objectifs issus de l'expertise et du contrôle réalisé par l'APAVE, et est suffisante à indemniser ce poste de préjudice.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.
L'appelante sollicite également l'octroi d'une indemnisation pour perte de chiffre d'affaires et de clientèle en raison des dysfonctionnements de la machine.
Sur ces deux points, la charge de la preuve lui incombe et elle doit par conséquent remettre les éléments établissant un lien direct entre chaque panne de la machine ainsi que le temps de résolution de celles-ci, et la perte de chiffre d'affaires et de clientèle dont elle se prévaut.
Or, la société Kinetic Systems ne verse aux débats aucun élément établissant ce lien ou attestant que des clients ont mis fin à des relations contractuelles en raison de la panne ponctuelle d'une seule machine de son parc de machine-outil ou bien que la seule panne de la machine Manford 760 est à l'origine de la perte du chiffre d'affaires revendiquée, étant rappelé au surplus que seule une perte de marge peut être indemnisée.
De même, sachant que la machine litigieuse n'était pas utilisée en mode fabrication en continu, il n'est pas sérieux de prétendre qu'elle est la cause unique de la perte de clientèle et du chiffre d'affaires de près de deux tiers, selon les éléments financiers indiqués dans les conclusions de la société Kinetic Systems.
Les courriers de clients se plaignant d'un retard dans la livraison et décidant de ne plus passer de commande auprès de l'appelante ne suffisent pas à établir un lien entre les pannes de la Manford 760 et leur décision, car il n'est pas démontré que seule cette machine était en mesure de fabriquer les pièces commandées.
En outre, le nombre limité d'heures d'utilisation de celle-ci amoindrit la position de l'appelante qui n'explique à aucun moment le décalage entre le nombre d'heures sous tension de la machine litigieuse et le nombre d'heures d'utilisation.
Au regard de ces éléments, aucune indemnisation ne peut être accordée à la société Kinetic Systems au titre des préjudices invoqués, la décision déférée étant confirmée également sur ce point.
Concernant la dépréciation de la machine [W], machine équivalente à la Manford 760, qui permettait de produire les mêmes pièces que cette dernière, l'appelante indique que pendant trois ans, elle a subi une dépréciation supérieure à celle normalement attendue en raison de son usage plus important en raison des pannes.
Sur ce point, la société Kinetic Systems indique qu'elle a fonctionné 1.527 heures de plus que ce qui était attendu sur la période litigieuse.
Or, l'appelante ne verse aucun élément relatif à la date d'acquisition de la machine, à son usure normale, ses modalités d'entretien, au volume de travail confié en dehors des pannes et pendant les pannes ou à son état d'amortissement antérieur.
Elle ne démontre pas non plus qu'elle a été contrainte de remplacer cette machine-outil de manière anticipée ou bien qu'elle a connu des pannes en raison d'une surutilisation.
De plus, elle ne prend pas en compte la mise à disposition d'une machine-outil équivalente par la société [R], à savoir la Manford EH [Cadastre 2].
Par conséquent, la société Kinetic Systems échoue à démontrer l'existence d'un préjudice résultant relatif à l'usage de cette machine, et sa demande ne peut donc qu'être rejetée comme l'ont fait les premiers juges.
Concernant les autres postes de préjudice et notamment les pertes de temps du dirigeant, il ressort des différentes pièces produites que celui-ci a effectivement échangé à de nombreuses reprises avec la société [R], se préoccupant des pannes à répétition du bien acquis. En outre, celles-ci établissent l'existence d'une désorganisation interne qui a déjà été indemnisée dans le cadre de la perte de productivité.
La somme forfaitaire réclamée par l'appelante ne repose sur aucun élément objectif. De plus, il n'est pas démontré que M. [Y], dirigeant de l'entreprise, a été contraint d'agir, en dehors de ses tâches habituelles, pour compenser les retards de fabrication en participant à l'action des salariés.
La somme retenue par les premiers juges résulte d'une appréciation exacte du travail du dirigeant, du temps nécessaire aux démarches qu'il a été contraint d'entreprendre afin de trouver une solution à la situation mais aussi du temps exact d'utilisation de la machine VM [Cadastre 1] en mode fabrication, et la décision déférée sera également confirmée sur ce point.
S'agissant de la déduction du coût de l'intervention de l'Apave, l'appelante conteste les reproches émis par l'expert relatifs à un manque de coopération de sa part, estimant qu'il n'a pas été tenu compte de l'incapacité de la société [R] à remettre des documents pourtant obligatoires dans le cadre d'une cession de machines-outils.
Elle a rappelé que nul ne pouvait être présent pendant les relevés de l'Apave afin de garantir leur objectivité.
Toutefois, il est indiqué que, le 22 septembre 2020, la société Kinetic Systems a interdit à la société [R] d'être présente alors que l'Apave intervenait dans le cadre de la mise en place d'instruments de contrôle.
Il est constant que la société [R] a supporté une partie de la charge de l'intervention de l'Apave, les premiers juges ayant retenu la répartition proposée par l'expert.
Les différents constats de ce dernier concernant la pose des appareils de mesure, les différents contrôles ainsi que le retrait des appareils démontrent que la société Kinetic Systems a pu s'opposer à la présence de l'intimée alors qu'elle-même était sur les lieux.
Par ailleurs, deux incidents électriques ont été constatés sur la période sans pour autant que l'appelante ne fournisse une quelconque explication alors qu'ils étaient susceptibles d'avoir un effet sur la mesure en cours.
Cependant, le retrait des appareils de mesure s'est fait en présence des deux parties.
L'intervention de l'Apave était nécessaire car elle permettait de déterminer l'utilisation exacte de la machine-outil défaillante et était susceptible d'apporter à chaque partie des éléments au soutien de leurs prétentions.
Seule l'obstruction manifestée par la société Kinetic Systems a entraîné une répartition du coût de cette mission à hauteur de 40% mise à la charge de la société [R] et 60% à la charge de l'appelante.
Les éléments de fait décrits dans l'expertise justifient cette répartition sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir.
Au surplus, il est rappelé que la répartition du coût selon les modalités précitées n'a été proposée que pour cette mission et non concernant le coût définitif de la mesure d'expertise.
Eu égard à ce qui précède, la décision déférée sera donc confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Kinetic Systems échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société [R] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la société Kinetic Systems est condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Kinetic Systems à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SASU Kinetic Systems à payer à la SAS [R] Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente,
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