CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05876
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Texte de la décision
N° RG 26/05876 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAJE
Nom du ressortissant :
[T]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [B] [T]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [B] [T] le 18 mars 2026.
Le Préfet de l'Isère a, par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée à même date, ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026
Par requête du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15 heures 30, a déclaré n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] au motif d'une insuffisance de diligences.
Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2026 à 18h37 avec une demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon, du 23 juillet 2026 à 14 heures 45, l'appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30.
[B] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [B] [T] a été entendu.
[B] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il est établi et ressort des pièces du dossier que la Préfecture a écrit un courrier aux autorités consulaires algériennes le 7 juin 2026 et a envoyé par la suite trois mails aux fins de relance, lisibles et non contestés par le Conseil de Monsieur [T].
S'il l'article L741-3 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose qu'"Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.", il ne s'en déduit pas l'obligation pour l'autorité administrative d'informer du placement en rétention les autorités consulaires saisis d'une demande de laissez-passer.
Le premier juge ne pouvait se saisir d'office du critère de l'absence de diligences administratives du fait du caractère illisible des pièces qui lui auraient été versés à la procédure. [B] [T] n'avait pas de son côté évoqué ce critère pour critiquer la décision de placement en rétention.
Il ressort de la procédure que [B] [T] est démuni de tout document d'identité et de tout document transfrontalier en cours de validité.
Concernant sa domiciliation, il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse stable. Il apparaît sans ressource. Il n'a pas respecté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 9 janvier 2022 et le 26 avril 2023 et la mesure d'assignation à résidence du 27 février 2026.
De plus, il a fait l'objet de 3 condamnations récentes pour des faits liés aux stupéfiants, pour vol en réunion ou encore rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort.
Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 1],
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Valérie SAGNE
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