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CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05898


Vérifier : CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/05898
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644e33d6da041962f234cb

Texte de la décision

6,503 caractères

N° RG 26/05898 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAKK

Nom du ressortissant :

[Y] [M]

[M]

C/

[L] [P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [M]

né le 11 Juillet 1998 à [Localité 1] (LIBYE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [L] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)

ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 16 juillet 2026 à [Y] [M] par le préfet de HAUTE SAVOIE avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois

Le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 21 juillet 2026 enregistrée le 21 juillet 2026 à 13h44, le préfet de HAUTE SAVOIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 21 juillet 2026 enregistrée par le greffier le 18 juillet 2026 à 17h16, [Y] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de HAUTE SAVOIE.

Dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15h59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [Y] [M] , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Le 23 juillet 2026 à 12 heures 12, [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation

Par courriel adressé le 23 juillet 2026 à 15 heures 00, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 juillet 2026 à 21 heures 55 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIVATION

L'appel de [Y] [M] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Attendu que la requête d'appel d'[Y] [M] reformule les éléments de sa requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à renoncer à se prévaloir des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance et de l'insuffisance de motivation ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement

En outre, [Y] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, sachant qu'il a été condamné le 19 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, ce qui caractérise une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence courant 2025 dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement. Ses garanties de représentation sont insufisantes et ont déjà été discutées devant le premier juge, sans qu'il n'apporte d'élément ou de moyen nouveau dans sa déclaration d'appel

En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par de [Y] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par de [Y] [R]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marie THEVENET

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