CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/116
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQJE
Appel ordonnance rendue le 09 juillet 2026
Du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
[W] et HO
APPELANT
Madame [Z] [D]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Ariège [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3], comparante
Assistée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C. GILLOIS-GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Mme [Z] [D] a été admise au centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC de [Localité 5]) le 30 juin 2026 en hospitalisation complète sous contrainte, sur décision du directeur d'établissement, dans le cadre d'une procédure pour péril imminent.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Foix a rejeté la nullité de la mesure soulevée in limine litis par le conseil de Mme [Z] [D] et dit que celle-ci sera maintenue en hospitalisation complète sous contrainte à l'hôpital psychiatrique de [Etablissement 1].
Mme [Z] [D] a interjeté appel en personne de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 12h14.
Elle expose que si elle n'était pas dans son état normal lors de son arrivée aux urgences, elle a le sentiment d'avoir désormais les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Elle ajoute qu'elle souffre profondément de sa privation de liberté actuelle et se dit prête à suivre le traitement prescrit par le médecin psychiatre pour reprendre une vie normale au plus vite.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 juillet 2026 à 10h50, son conseil demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- faire droit aux moyens d'irrégularité soulevés,
- réformer l'ordonnance déférée et ordonner la mainlevée la mesure.
Il fait valoir, d'une part l'absence de traçabilité de l'examen médical somatique effectué dans les 24heures de l'admission, d'autre part le non respect des dispositions de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, en ce qu'il n'est pas justifié des recherches entreprises pour informer les personnes pouvant jouer le rôle de tiers.
A l'audience, Mme [Z] [D] expose principalement qu'elle suit son traitement tous les jours, qu'elle se sent mieux, qu'elle veut être libérée et profiter de ses vacances en Ariège.
Son conseil a pris acte de la communication des pièces transmises au greffe par le Centre Hospitalier Ariège [Localité 2] et a maintenu, à la demande de sa cliente, la demande de mainlevée de la mesure mise en place.
Le Centre Hospitalier Ariège [Localité 2] régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 juillet 2026, la continuité d'une prise en charge dans un environnement secure est nécessaire, l'intéressée présentant une grande vulnérabilité avec la persistance d'un risque grave et immédiat d'atteinte à son intégrité physique.
Par avis écrit du 21 juillet 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, les arguments développés par la patiente à l'appui de sa demande de mainlevée étant inopérants.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Si un examen somatique doit être réalisé dans les 24 heures en vertu de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, aucune disposition n'impose pas que le résultat de cet examen soit mentionné dans le certificat et soit transmis dans le cadre des pièces afférentes au contrôle exercé par le juge.
Il ressort en tout état de cause des pièces transmises par le CHAC de [Localité 5] que Mme [Z] [D] a bénéficié d'un examen médical somatique réalisé par le Docteur [H] [C] lors de son admission au service des urgences le 30 juin 2026 à 12h 29.
Le moyen opposé à ce titre est inopérant.
Il est également justifié de la recherche de tiers par l'établissement tel que prescrit par les dispositions de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique :
- le 30 juin 2026, par l'infirmière des urgences (prise de contact avec la soeur de la patiente, ne souhaitant pas faire le tiers),
- le 1er juillet 2026 par l'infirmier de l'USIP (prise de contact avec le frère demeuré injoignable).
Le moyen d'irrégularité invoqué de ce chef ne peut donc pas davantage être retenu.
Ce faisant, il n'existe aucun moyen de droit permettant de remettre en cause la régularité de la procédure.
Sur le fond
Dans son avis motivé du 21 juillet 2026, le docteur [P] [B], psychiatre, décrit l'état de Mme [Z] [D] dans les termes suivants:
'en recherche de réassurance par une demande d'attention exclusive, multiples symptômes psychosomatiques en période de stress, isolement social.
Déni partiel des troubles avec épisode de perte de contrôle psycho-comportementale nécessitant la continuité d'une prise en charge dans un environnement sécure.
Elle présente toujours une grande vulnérabilité avec la persistance d'un risque grave et immédiat d'atteinte à son intégrité physique'.
Il s'en déduit clairement que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, dans un cadre rassurant, pour éviter tout risque grave et immédiat d'atteinte à l'intégrité physique de Mme Mme [Z] [D].
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 9 juillet 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER C.GILLOIS-GHERA
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