CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/118
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQMF
Décision déférée du 15 Juillet 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Monsieur [K] [P]
Actuellemnt hospitalisé à la clinique [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3], comparant
Assisté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoquée, non comparante
TIERS AVISÉ
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C. GILLOIS-GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
M. [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 6 juillet 2026, à la demande d'un tiers, dans le cadre d'une procedure d'urgence au Centre Hospitalier Purpan.
Le 7 juillet 2026, il a été transféré vers la clinique de [Localité 2].
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 13 juillet 2026 par la directrice d'établissement, a constaté la régularité de la procedure et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [P].
M. [K] [P] a interjeté appel en personne de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2026 à 9h28.
Par conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2026 à 10h36, son conseil demande à la Cour de declarer l'appel recevable, de faire droit aux moyens d'irrégularité relevés, de réformer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet M. [K] [P].
Il fait valoir, d'une part l'absence de traçabilité de l'examen médical somatique effectué dans les 24heures de l'admission, d'autre part le non respect des dispositions des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, en ce qu'il n'est pas justifié dans le certificat médical d'admission d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
A l'audience, M. [K] [P] a affirmé que son état s'était amélioré et qu'il souhaitait poursuivre son hospitalisation pour confirmer cette amélioration, qu'il prenait bien son traitement et qu'il y avait beaucoup d'échanges avec le personnel soignant.
Il a ajouté souffrir de problèmes somatiques et qu'il devait se faire opérer des membres inférieurs ce que n'a pas permis sa présente hospitalisation.
Son conseil a pris acte de la communication de l'examen somatique au greffe par la Clinique de [Localité 2], tout en maintenant la demande de mainlevée de la mesure en l'absence d'éléments médicaux suffisants à caractériser un risque grave pour le malade.
Elle a indiqué que M. [K] [P] conteste certains éléments médicaux retenus dans l'avis médical et souhaite rester hospitalisé sans contrainte.
Elle s'en remet enfin aux réquisitions du ministère public qui a souligné le caractère succint de l'avis médical.
.
La Clinique de [Localité 2] régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 juillet 2026, M. [K] [P] présente à ce jour des idées de persécution, une méfiance pathologique et une conscience partielle des soins.
Par avis écrit du 21 juillet 2026 mis à disposition des parties, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour au vu du dernier certificat médical, insuffisant pour justifier une hospitalisation sous contrainte.
Mme [N] [P], soeur de l'intéressé et tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, déclare bien connaître le dossier de son frère qui est atteint de schizophrénie; qu'il fait subir des harcèlements et menaces quotidiens à sa famille; qu'il a voulu agresser leur mère lors du dernier incident, qu'il est sans domicile fixe et dort devant chez eux, qu'il consomme drogue et alcool, a beaucoup maigri et se trouve en mauvaise santé; qu'il est un danger pour lui-même et pour les autres; qu'il arrête en permanence son traitement ce qui aggrave la situation, ce qu'elle ne peut plus supporter.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la régularité de la procédure
S'agissant de l'examen somatique qui doit être réalisé dans les 24 heures de l'admission en vertu de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, il
ressort des pièces transmises par l'établissement que M. [K] [P] a bien bénéficié d'un tel examen, réalisé le 7 juillet 2026.
Le moyen opposé à ce titre est inopérant.
Pour le surplus, par application conjuguée des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques, dans le cadre d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en urgence, suppose, par dérogation au droit commun, la présentation d'un seul certificat médical, émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement et attestant de ce que :
- les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante,
- il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade,
alors enfin que la demande est présentée, notamment, par un membre de la famille.
En l'espèce, il est constant et non contesté, que la demande d'admission a été présentée par Mme [N] [P], soeur de M. [K] [P].
Le certificat médical d'admission ' à la demande d'un tiers en urgence' établi le 6 juillet 2016 par le Docteur [G] [D], du service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] , énonce expressément, après avoir dressé l'état clinique de l'intéressé, que ' les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante', sans mentionner aucunement l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade .
Cette conclusion fait suite à un examen clinique au cours duquel le médecin psychiatre a relevé que ' le patient présente une tension interne marquée. Son discours est allusif et flou, émaillé d'éléments délirants persécutoires centrés (sur) son entourage, son quartier et le personnel soignant. Il décrit ce qu'il interprète comme un complot impliquant les habitants de son quartier, la police et les ' services de renseignements généraux'.
En entretien, il apparaît tendu, méfiant et rapidement interprétatif . Il soliloque spontanément , faisant suspecter un envahissement hallucinatoire. Il n'a aucune conscience de ces troubles, adhère peu aux soins'.
Force est de constater que le médecin psychiatre ne caractérise pas plus l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans ces développements, que le juge ne peut, en tout état de cause, déduire de sa propre initiative de l'examen clinique et de l'entretien réalisés.
Il s'ensuit que la procédure est irrégulière, justifiant de la mainlevée de la mesure.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux dont souffre toujours l'appelante et décrits dans le dernier avis motivé, qui relève notamment qu'ils compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, dans un contexte de déni par l'intéressée du caractère pathologique de son état.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que la procédure est irrégulière,
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [K] [P] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. GILLOIS-GHERA
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