Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 22 juill. 2026, RG 24/02175


Vérifier : CA Toulouse, 22 juill. 2026, RG 24/02175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
24/02175
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644e5cd6da041962f23bfd

Texte de la décision

12,939 caractères

22/07/2026

ARRÊT

N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7O

CD/SC

Décision déférée du 03 Avril 2024 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - 23/00058

MARFAING

[N] [V]

C/

[A] [Z]

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-9524 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉ

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Q. LASSERRE, présidente

M.C. CALVET, conseillère

S. CRABIERES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [V] et M. [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Vosges), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [U], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 6] (Vosges),

- [C], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 6] (Vosges).

Le divorce des époux a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par jugement du 1er avril 2021, du juge aux affaires familiales de [Localité 1] qui a :

- dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 19 décembre 2016 ;

- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- débouté M. [A] [Z] de sa demande aux fins d'être autorisé à procéder seul à la mise en vente du bien immobilier commun sis [Adresse 3]) ;

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

- dit que M. [A] [Z] versera à Mme [N] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 9 000 euros en capital et au besoin, condamné M. [A] [Z] au paiement de cette somme ;

- fixé les modalités de l'autorité parentale concernant les enfants.

Par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2022, M. [A] [Z] a fait assigner Mme [N] [V], en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Foix.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix a, pour l'essentiel :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant et ayant existé entre les ex-époux M. [A] [Z] et Mme [N] [V] ;

- désigné Me [J] [O], notaire à [Localité 7], [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage avec mission habituelle en la matière et notamment de convoquer les parties, se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et dresser un projet d'état liquidatif ;

- dit que les opérations devront être menées en fonction des points suivants :

* rejette en l'état la demande tendant à voir autoriser M. [A] [Z] à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] ;

* ordonne le partage en nature des meubles meublants restés dans le domicile conjugal à la suite de la séparation des ex-époux, M. [A] [Z] et Mme [N] [V],

* dit que M. [A] [Z] est créancier envers l'indivision du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] ;

* rejette la demande de Mme [N] [V] tendant à voir déduire de la totalité de cette somme celle de 4 841,68 euros ;

* dit que Mme [N] [V] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros, à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 6 juillet 2017, jusqu'au partage ;

* dit que M. [A] [Z] est créancier envers l'indivision au titre du paiement par Jui seul de la taxe foncière de 2017 et de l'assurance habitation du bien indivis pour un montant total de 1 891,34 euros ;

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

- rappelé que le notaire devra dresser le projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations.

Par déclaration au greffe du 26 juin 2024, Mme [N] [V] a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a :

- dit que M. [A] [Z] est créancier envers l'indivision du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] ;

- rejeté la demande de Mme [N] [V] de déduction de la totalité de cette somme celle de 4'841,68 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [N] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs entrepris (expressément repris dans le dispositif desdites écritures ), et, statuant à nouveau de :

- dire que M. [A] [Z] a droit à récompense pour le règlement du prêt immobilier qu'il a pris en charge seul, déduction faite de la somme de 4 841,68 euros versée par l'assurance, sur le compte de M. [A] [Z], pour la période du 6 novembre 2016 jusqu'au 18 juin 2018,

- statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

- confirmer les autres dispositions du jugement.

M. [A] [Z], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue à effet au 4 mai 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de l'intimé

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

M. [Z], qui a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions en cause d'appel, sera réputé s'approprier les motifs du premier jugement.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de disposifit de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opéère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Conformément à l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret du 29 décembre 2023, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en découlent.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées y avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris concernant qui ont :

- dit que M. [A] [Z] est créancier envers l'indivision du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1],

- rejeté la demande de Mme [N] [V] tendant à voir déduire de la totalité de cette somme celle de 4'841,68 euros.

La cour statuera dans les limites de l'appel.

Sur la créance de M. [Z] au titre du prêt immobilier [1]

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

En l'espèce, le premier juge a retenu, pour écarter la demande de Mme [V] tendant à ce que soit déduite de la créance de M. [Z] au titre du remboursement du prêt immobilier la somme de 4 841,68 € versée par l'assurance du fait de sa maladie que :

'Si Mme [V] justifie d'une prise en charge financière du remboursement du prêt en cause du 6 novembre 2016 au 31 mars 2018, selon le courrier qui lui a été adressé le 28 juin 2018, elle ne démontre pas le versement de cette somme à M. [Z] d'un montant total de 4 841,68 €, par l'assurance de la [2], alors que cette prise en charge la concerne seule'.

Au soutien de son appel, Mme [V] fait valoir que sa compagnie d'assurance de la [3] a versé durant la période du 06.11.2016 jusqu'au 18.06.2018, les échéances du crédit sur le compte de M. [Z], dans la mesure où c'était lui qui payait le crédit.

Sur ce,

Il résulte de deux courriers de l'assureur de la [1] en date des 18 juin 2018 et 29 août 2024 que cet organisme a pris en charge l'incapacité de travail de Mme [Z] au titre du prêt n° 08670508 et a ainsi payé la somme totale de 4 841,68€ entre le 06.11.2016 jusqu'au 18.06.2018 par des versements mensuels sur le compte 88119400113.

Ce numéro de compte correspond, selon l'extrait de relevé de compte produit par Mme [V], à celui ouvert au nom de M. [Z] dans les livres de la [1].

Il en résulte que la somme de 4 841,68 € doit être déduite de la créance de M. [Z] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de ce crédit immobilier.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande.

Sur les frais du procès

M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'aide juridictionnelle allouée à Mme [V].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [V] tendant à voir déduire de la créance de M. [A] [Z] envers l'indivision au titre du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] la somme de 4 841,68 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Dit qu'il convient de déduire de la créance de M. [A] [Z] envers l'indivision au titre du règlement, à compter du mois de décembre 2016, des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] la somme de 4 841,68 euros ;

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [Z] aux dépens d'appel, en ce compris les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle allouée à Mme [N] [V] au titre de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

H. BEN HAMED Q. LASSERRE

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.