CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 26/00114
Vérifier : CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 26/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/119
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQQG
Décision déférée du 17 Juillet 2026
-Juge délégué de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [H] [W]
Actuellement hospitatalisé à l'hopital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1], comparant
Assisté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour curateur
ANRAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C. GILLOIS-GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
M. [H] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 juin 2026, sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur requête présentée le 15 juillet 2026 par M. [H] [W], a rejeté la demande de ce dernier aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
M. [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2026 à 12h04.
Par conclusions transmises au greffe le 21 juillet 2026 à 17h25, son conseil demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [W] et de condamner le CHU [Etablissement 1] à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il invoque la nullité de la procedure, en l'absence d'information et de convocation devant le premier juge du curateur désigné au profit de M. [H] [W].
Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2026, le Centre Hospitalier spécialisé [Etablissement 1] demande à la Cour d'autoriser le maintien de la mesure, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande de condamnation formulée par l'appelant au titre des frais irrépétibles.
Il objecte à titre principal que le conseil de l'appelant ne justifie pas de l'existence d'une mesure de protection en cours de validité; qu'il appartient le cas échéant au greffe, et non à l'établissement de santé, de convoquer les parties, dont le curateur; que la seule décision de curatelle renforcée portée à sa connaissance, rendue le 20 mai 2016, est caduque au visa de l'article 441 du code civil.
A titre subsidiaire, il avance que l'appelant doit produire le jugement qu'il invoque sur le fondement du principe de loyauté et pour assurer le respect du contradictoire et que le moyen avancé doit en tout état de cause être rejeté, en l'absence de pièce produite par la partie adverse.
À l'audience, M. [H] [W] déclare ne pas avoir l'impression que le traitement lui fasse quelque chose, estimant être dans le même état.
Son conseil développe les moyens exposés dans ses écritures auquel il est expressément renvoyé.
Le représentant du département, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 juillet 2026, faisant suite à un entretien avec le patient, celui-ci 'est d'entrée sténique et opposant. Il refusede répondre à (ses) questions dans différents domaines: mode de vie à l'extérieur, contexte de son hospitalisation et des hospitalisations précédentes, évolution de son état depuis cette dernière hospitalisation. Il se positionne en victime et verbalise un déni massif des troubles d'une pathologie psychiatrique et des troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation. Il réfute de manière catégorique la nécessité des soins et d'un traitement. Il écourte et met un terme à l'entretien en soulignant le trop grand nombre de questions.
Les trouble mentaux rendant impossibles le consentement de M. [H] [W] et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur'.
Par avis écrit du 21 juillet 2026, mis à la disposition des parties et auquel il est expressément renvoyé, le ministère public a soulevé l'irrégularité de la procédure, en l'absence de convocation du curateur.
-:-:-:-:-
MOTIFS :
L'article R 3211-11 du code de la santé publique indique que, dès réception de la requête, le greffier la communique à la personne chargée à l'égard de la personne hospitalisée d'une mesure de protection juridique relative à la personne. L'article R 3211-13 ajoute que cette personne doit être convoquée à l'audience.
Il appartient à l'établissement d'effectuer les diligences nécessaires pour rechercher l'existence d'une mesure de protection et identifier l'organe de cette protection et, ensuite, au requérant, tenant les délais contraints de procédure, de communiquer cette information au juge pour que celui-ci fasse convoquer utilement le curateur.
En l'espèce, M. [H] [W] a été maintenu sous curatelle renforcée, applicable tant à la personne qu'à ses intérêts patrimoniaux, pour une durée de cinq ans par jugement de révision en date du 5 mai 2026.
Le curateur, L'ANRAS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n'a pas été convoqué à l'audience devant le premier juge et force est de constater qu'aucune mention de son existence n'apparaît au dossier communiqué par le centre hospitalier, qui avait pourtant connaissance d'une précédente désignation dans le cadre du jugement d'origine rendu le 20 mai 2016.
L'absence de convocation du curateur est un manquement à une obligation légale d'ordre public, qui ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'un grief, et qui ne peut être régularisé, ni par la présence d'un avocat, ni par la convocation du curateur en instance d'appel.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelant et décrits dans le dernier avis motivé, qui relève notamment la persistance d'un déni massif d'une part des troubles à l'origine de l'hospitalisation, d'autre part de la nécessité des soins et du traitement, mis en place dans le cadre d'un passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre de sa mère, évoluant dans un contexte confuso-délirant, favorisé par une interruption volontaire des soins, la consommation de produits toxiques et une altération de l'état général.
Enfin, l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'établissement hospitalier ne perd aucun procès et n'est pas tenu aux dépens. La demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [H] [W] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Déboutons M. [H] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. GILLOIS-GHERA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.