CA Versailles, 24 juill. 2026, RG 26/04643
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04643 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7XL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Q] [L]
Me Noémie CHARTIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] DUBOS
ARS DU VAL D'OISE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Isabelle CHABAL, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, avocat commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
ARS DU VAL D'OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général ayant rendu un avis
à l'audience publique du 24 Juillet 2026 où nous étions Madame Isabelle CHABAL, Conseillère assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [L], né le 10 janvier 1994 à [Localité 6] (Seine et Marne), fait l'objet depuis le 1er janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital NOVO de [Localité 7] (95) sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public, qui a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 9 janvier 2023, un programme de soins ayant été mis en place à compter du 26 janvier 2023.
Par arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2026, la mesure a été maintenue pour une durée de 6 mois, du 1er mai 2026 au 1er novembre 2026 inclus.
Par arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2026, M. [Q] [L] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le 16 juillet 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 juillet 2026 par M. [Q] [L].
Le 21 juillet 2026, l'établissement hospitalier NOVO de [Localité 7], M. [L] et son conseil ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 juillet 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 juillet 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier NOVO de [Localité 7] n'a pas comparu.
Par courriel du 23 juillet 2026, le centre hospitalier NOVO a fait savoir que M. [L] ne serait pas présent à l'audience dès lors qu'un programme de soins allait être mis en place le 24 juillet 2026.
M. [Q] [L] ne s'est pas présenté à l'audience mais a été représenté par son conseil, lequel a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler compte tenu de la levée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Q] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dans un avis motivé du 22 juillet 2026, le docteur [V], psychiatre, indique qu'une amélioration de la psychomotricité de M. [L] est observée ; que toutefois, il demeure pleinement ancré dans un délire de persécution, à mécanisme intuitif, systématisé, avec une adhésion complète ; qu'il présente une anosognosie, ne reconnaissant ni ses troubles ni la nécessité des soins, ce qui compromet son adhésion thérapeutique et justifie la poursuite de la prise en charge dans un cadre adapté, concluant que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Le ministère public, au regard de ce certificat, est d'avis de maintenir le patient sous le régime de l'hospitalisation complète pour permettre un traitement adapté et prévenir tout risque de passage à l'acte hétéro agressif.
Néanmoins, dans un nouvel avis motivé du 23 juillet 2026, le docteur [J], psychiatre, indique notamment qu'après réinstauration et réajustement des traitements dans le service, a été constaté progressivement un amendement de l'ensemble de la symptomatologie cognitive et comportementale, M. [L] se montrant coopérant ; qu'il adhère aux soins, ayant eu ses injections et le reste des traitements per os sans négociation ; que cependant, la notion de conscience de la maladie et de stratégies d'ajustement face aux différents facteurs de stress sont à travailler au long cours avec le patient, ce qui amène le médecin à une remise du programme de soins afin de mieux poursuivre la prise en charge en ambulatoire pour la consolidation de son état qui ne relève plus d'une hospitalisation complète.
Il a été confirmé par l'établissement hospitalier qu'un programme de soins était mis en place le 24 juillet 2026 pour M. [L].
Une mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [L] étant ainsi intervenue avant que la cour ne statue, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [L] sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais sans objet l'appel de M. [Q] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 24 juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, La Conseillère
Anne REBOULEAU Isabelle CHABAL
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