CA Metz, 24 juill. 2026, RG 26/00774
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDT ETRANGER :
M. [W] [F] [C] [J]
né le 08 Mars 2000 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [W] [F] [C] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [U] [L] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 aout 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [F] [C] [J] interjeté par courriel du 23 juillet 2026 à 14h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [F] [C] [J], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [K] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
- M. [U] [L] [Y], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision
Me Charlotte CORDEBAR et M. [W] [F] [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [U] [L] ET [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [F] [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle :
M.[C] [J] soutient dans son acte d'appel que la préfecture n'a pas mentionné dans son arrêté avoir connaissance de son adresse, qui est stable et établie dans la mesure où il a effectué sa peine de détention à domicile sous surveillance électronique à cette adresse.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que l'arrêté de placement en rétention fait mention de l'adresse et de l'attestation d'hébergement non signée et non accompagnée de la pièce d'identité. La préfecture a pris en compte les éléments en sa possession.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
L'arrêté de placement en rétention contesté fait mention des antécédents judiciaires de M.[C] [J] ainsi que sa situation familiale. Au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, M.[C] [J] produit une attestation d'hébergement sans autre document administratif. L'arrêté de placement en rétention rappelle que cette attestation non signée et dépourvue de toute pièce d'identité de son auteur est dépourvue de valeur probante et ne permet pas d'établir la réalité de l'hébergement de l'intéressé. M.[C] [J] fait état de ce qu'il était en détention à domicile sous surveillance électronique à cette adresse, toutefois, les éléments en possession de l'administration n'établissent pas à ce moment là que la mesure s'est déroulée au domicile mentionné.
Dès lors, en considérant que la décision n'était pas stéréotypée, le premier juge a analysé de façon pertinente motivation de l' arrêté de placement en rétention et rejeté le moyen.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au regard de sa situation personnelle :
M.[C] [J] fait valoir que le premier juge a retenu une absence de garantie de représentation dans la mesure où son adresse n'est pas effective et qu'il veut rester en France. Or son adresse est inchangée car il y a purgé la peine de détention à domicile sous surveillance électronique et il s'agit de l'adresse de ses parents. Il a un contrat d'intérimaire dans le BTP depuis mai 2026. Il ne présente aucun risque de fuite.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que l'ensemble des éléments en possession de la préfecture a permis une analyse de la situation sans erreur d'appréciation.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l' arrêté de placement en rétention reprend l'ensemble de la situation pénale, administrative et familiale de M.[C] [J], en déduisant une absence de garantie de représentation liée à la menace à l'ordre public qu'il représente, l'absence de justificatifs de son domicile au moment de l'édiction de l'arrêté et de son absence de volonté de mettre à exécution volontairement la mesure d'éloignement.
M.[C] [J] mentionne dans son acte d'appel ne présenter aucun risque de fuite. Or les garanties de représentation ne s'évaluent pas au regard du risque de fuite mais au regard du risque de se soustraire à la mesure d'éloignement. Le fait pour M.[C] [J] de refuser de se soumettre à la mesure d'éloignement est un critère caractérisant le risque de soustraction, tout comme ses antécédents pénaux.
Au vu de ces éléments, en l'absence de justificatifs précis sur son hébergement au moment du placement en rétention et compte tenu de la production de justificatifs relatifs à un emploi limité à deux jours, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir commis une erreur d'appréciation manifeste quant aux garanties de départ de M.[C] [J].
Le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l'assignation à résidence :
M.[C] [J] sollicite une assignation à résidence en ce qu'il a une adresse stable et continue chez ses parents.
La préfecture s'oppose à la demande en l'absence de passeport.
M.[C] [J] indique à l'audience qu'il n'est pas dangereux pour la société, il a eu des mauvaises fréquentations. Il est en contrôle judiciaire pour une affaire de stupéfiants, il ne veut pas quitter le territoire dès lors qu'il a toute sa vie ici. Il a fait un recours devant le tribunal administratif.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[C] [J] ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre un récépissé, la carte d'identité espagnole en cours de validité étant insuffisante au regard des conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le fait de bénéficier d'un hébergement stable chez ses parents est insuffisant à défaut de passeport.
La demande d' assignation à résidence est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [F] [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 aout 2026 inclus ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juillet 2026 à 10h13;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 juillet 2026 à 14h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDT
M. [W] [F] [C] [J] contre M. [S] [Y]
Ordonnnance notifiée le 24 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [F] [C] [J] et son conseil, M. [S] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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