Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 24 juill. 2026, RG 26/00776


Vérifier : CA Metz, 24 juill. 2026, RG 26/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00776
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644ea3d6da041962f2475d

Texte de la décision

7,375 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026

1ère prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00776 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDY ETRANGER :

Mme [E] [Z] [J]

née le 17 Mai 1992 à [Localité 1] EN [Localité 2]

de nationalité COLOMBIENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [E] [Z] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [I] [O] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 aout 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [Z] [J] interjeté par courriel du 23 juillet 2026 à 14h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [E] [Z] [J], appelante, assistée de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [K], interprète assermentée en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision

- M. [I] DU [F], intimé,non comparant, non représenté

Me [T] [H] et Mme [E] [Z] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement :

Mme [Z] [J] fait valoir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en Espagne et que son dossier est en cours d'instruction. Elle n'était qu'en transit en France. Or la préfecture ne justifie d'aucune diligence vers ce pays.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Mme [Z] [J] produit un document en espagnol, duquel il ressort qu'elle s'est présentée au bureau d'enregistrement en Espagne le 26 mai 2026 et demande une autorisation de séjour pour circonstance exceptionnelle. Le document mentionne que ce reçu ne préjuge pas de l'admission définitive.

Ainsi que le rappelle la préfecture dans la saisine, elle ne justifiait pas jusqu'alors des démarches en vue de sa régularisation en Espagne. Pour autant, la préfecture a interrogé les autorités espagnoles dans le temps de la retenue, lesquelles ont confirmé que l'intéressée n'avait aucun permis de résidence sur leur territoire.

Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé à d'autres diligences après l'arrêté de placement en rétention envers l'Espagne dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un droit actuel et régulier au séjour dans ce pays.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée. 

Sur l'assignation à résidence :

Mme [Z] [J] sollicite dans le dispositif de son acte d'appel une assignation à résidence.

Elle a fait une erreur en venant en France, sa vie est en Espagne. Elle était sur le retour et a été empêchée de poursuivre son trajet.

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.

Il ne peut qu'être constaté que l'intéressée, si elle justifie de garanties de représentation formelles liées à la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, ne dispose d'aucun hébergement stable, effectif et personnel sur le sol français, elle ne dispose pas des garanties de départ suffisantes, de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 aout 2026 inclus

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juillet 2026 à 09h45 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 juillet 2026 à 15h15

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00776 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDY

Mme [E] [Z] [J] contre M. [I] [O]

Ordonnnance notifiée le 24 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [E] [Z] [J] et son conseil, M. [I] DU [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.