CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01743
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00222
N° RG 24/01743 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUO
[T]
C/
[I]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 08 février 2024
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le
à :
- Mme [S] [I]
Notifications par LRAR
le
à :
- M. [K] [T]
- Mme [S] [I]
Copie délivrée + retour pièces
le
à : Me Christine DEMANGE
- Le Ministère public
Le Greffier
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [K] [T]
Chez Mme [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSEAU POURVOI :
Mme [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2020, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal de l'exécution a, sur la requête de Mme [I] [S], ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [T] [K], cadastré au Livre foncier, Ban de Folschviller, section 20 n° [Cadastre 1], et désigné Maître [W] [Y], notaire à Saint-Avold, pour procéder aux opérations de vente.
Le pourvoi immédiat formé par M.[T] [K] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Metz du 16 novembre 2023.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal de l'exécution a, sur la requête de Maître [W] [Y]:
- autorisé, en tant que de besoin et à défaut d'accord des occupants, Maître [W] [Y] assisté de tout huissier de justice et de tout serrurier mandatés par le créancier poursuivant, accompagné de la force publique le cas échéant, à pénétrer dans l'immeuble objet de la saisie, sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 2] n° [Cadastre 1] , afin d'y faire visiter les lieux et d'y faire procéder aux descriptions et diagnostics requis y compris en procédant à l'ouverture forcée des portes,
- dit que pour l'exécution de cette mesure, l'huissier de justice pourra procéder comme il est dit aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée à M. [T] [K] le 9 février 2024.
Ce dernier a formé pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 8 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au greffe le 20 février 2024, sans mention de la date d'expédition.
Mme [I] [S] a déposé ses observations datées du 28 mars 2024.
Maître [M] [F] s'est constituée le 30 mai 2024 en défense des intérêts de M. [T] et a conclu pour le compte de celui-ci le 29 juillet 2024.
Par ordonnance du 23 août 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold, siégeant comme tribunal de l'exécution, a rejeté les demandes formées avant- dire droit par M. [K] [T], maintenu la décision du 8 février 2024 et dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz, dépens et frais irrépétibles réservés.
Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel le 16 septembre 2024.
M. [T] a fait déposer des conclusions en date des 18 novembre 2024 et 27 février 2025 aux termes desquelles, il demande à la cour de :
- juger le pourvoi immédiat par lui formé recevable et bien fondé,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de débats d'adjudication du 11 janvier 2024 comme portant sur un immeuble inexistant et irrégulier en la forme comme non paraphé et signé par des personnes identifiables,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance du 8 février 2024 et rejeter la requête en autorisation de pénétrer dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour y faire exécuter les visites et établir les diagnostics techniques immobiliers en vue de la poursuite de la procédure d'exécution forcée ordonnée le 7 juillet 2020.
Avant dire droit au fond,
- surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Raiffesien Bank et/ ou de l'Ambassade de France en Albanie à la demande de M. [T] concernant le titulaire du compte bancaire ouvert en son établissement et les autres renseignements sollicités,
- surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge de l'exécution du tribunal de l'exécution de Saint-Avold,
- surseoir à statuer dans l'attente de la justifiation par Mme [I] de sa créance exacte à ce jour,
- ordonner en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, à la Raiffeisen Bank sis [Adresse 6] [Adresse 7] Albanie, de communiquer les relevés de compte ouverts au nom de Mme [I] [S] de son ouverture à la clôture du compte et/ou pour le moins d'indiquer le nom du bénéficiaire des fonds ayant été retirés de ce compte,
- au fond, la créance de Mme [I] [S] étant indéterminée en son montant, infirmer l'ordonnance du 8 février 2024 et rejeter la requête en autorisation de pénétrer dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour y faire exécuter les visites et établir le diagnostics techniques immobiliers en vue de la poursuite de la procédure d'exécution forcée ordonnée le 7 juillet 2020.
- condamner Mme [I] [S] aux dépens et au paiement à M. [T] d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du coe de procédure civile .
Par écritures du 24 avril 2025, Mme [I] [S] a demandé à la cour de :
- dire et juger la contestation de M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du 8 février 2024 irrecevable car non fondée,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [T],
- dire et juger que la requête en autorisation d'ouverture de porte est régulière et valide,
en conséquence confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2024,
- condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner M. [T] [K] aux frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier de la procédure a été transmis au ministère public lequel a conclu, le 9 janvier 2025, au rejet des demandes de M. [T] et à la confirmation de la décision querellée du 8 février 2024 .Cet avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
En application des dispositions de l'article 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 à 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les décisions du tribunal de proximté statuant en matière d'exécution forcée immobilière sont susceptibles d'un pourvoi immédiat dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
En l'espèce, M. [K] [T] s'est pourvu contre l'ordonnance du 8 février 2024 qui lui a été notifiée le 9 février 2024 par lettre reommandée avec demande d'avis de réception parvenue au greffe le 20 février 2024.
Le pourvoi immédiat est donc en tout état de cause recevable même en l'absence de mention de la date d'expédition de la lettre recommandée par laquelle il a été formé.
Sur la régularité de la procédure
M. [T] soulève la nullité du procès-verbal de débats établi le 11 janvier 2024 par le notaire chargé des opérations de vente et portant la date et les conditions de l'adjudication du bien immobilier lui appartenant, la nullité dudit procès-verbal entraînant nécessairement celle de l'ordonnance d'ouverture de porte prise en application du dit procès-verbal.
Il expose de première part que l'immeuble dont il est propriétaire n'est pas situé [Adresse 8] à [Localité 3] mais [Adresse 9] à [Localité 3] en sorte que la procédure d'adjudication est irrégulière comme portant sur un immeuble inexistant.
Toutefois Maître [W] [Y], notaire chargé des opérations de vente forcée, a reproduit en son procès-verbal de débats et en sa requête en ouverture de porte les références cadastrales de l'immeuble appartenant à M. [T] figurant au Livre Foncier, savoir [Adresse 10] section 20 n° [Cadastre 1] '[Adresse 8]' en sorte qu'aucune erreur n'a été commise par celui-ci, l'immeuble objet de la procédure étant parfaitement identifiable.
Le moyen, non fondé est rejeté.
M. [T] soutient par ailleurs que les trois signatures apposées à la dernière page de l'acte ne permettent pas l'identification de leurs auteurs et ne permettent pas d'avoir connaissance de l'identité des personnes présentes lors des débats.
Toutefois, Maître [Y] a clairement indiqué à l'en-tête de son procès-verbal de débats qu'étaient seuls présents le 11 janvier 2024, outre lui-même, Maître [N], commissaire de justice titulaire d'une procuration délivrée par Mme [I] à l'effet de la représenter, ce que M. [T] n'ignore pas puisqu'absent lors de la séance de débats, il indique lui -même en ses écritures avoir été mis en contact téléphoniquement le 11 janvier 2024 avec le notaire et Maître [N] avec lesquels il avait eu un échange.
Contrairement à ce que soutient M. [T] figurent à la dernière page du procès-verbal de débats non trois signatures mais deux signatures et deux paraphes.
Il n'existe donc aucune incertitude quant à l'identité des personnes ayant paraphé et signé l'acte en dernière page soit Maître [Y] et Maître [N] et il appartient à M. [T], s'il n'en est pas convaincu, de procéder par voie d'inscription de faux, s'agissant de la contestation d'un acte authentique.
Le moyen, non fondé est rejeté.
M. [K] [T] expose enfin que si la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 12 février 2019, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 août 2017 du tribunal de grande instance de Sarreguemines ayant déclaré valables les reconnaissances de dette par lui signées devant notaire au profit de Mme [S] [C], le 15 mai 2011 pour un montant de 130 000 euros et le 4 janvier 2012 pour un montant de 90 000 euros, alors qu'il prétendait en avoir remboursé l'intégralité, elle n'a pour autant pas fixé la créance exacte restant due à la créancière.
Il maintient, comme il l'avait fait devant la cour avoir perçu une somme totale de 213 742,50 euros et avoir reversé sur le compte albanais de Mme [I] la somme totale de 193 300 euros sur lequel les parties se sont accordées.
Il conteste le fait que pour valider les reconnaissances de dette en cause, les différentes juridictions saisies ont considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que Mme [I] était la réelle titulaire de ce compte et avait la possibilité de donner des ordres de virement.
Il indique rapporter aujourd'hui la preuve de ce que Mme [I] a bien vécu avec lui en Albanie et est animée par un souci de vengeance à son égard alors que selon des messages téléphoniques, elle ne contesterait pas avoir récupéré son investissement de 200 000 euros.
Or, la cour d'appel de Metz a, pour valider les reconnaissances de dettes des 15 mai 2011 et 4 janvier 2012, jugé que M. [K] [T] ne rapportait pas la preuve de ce que Mme [S] [I] ait été titulaire du compte ' [S] [L] [C]' sur lequel a été versé par M. [T] la somme de 193 300 euros, ni à tout le moins qu'elle ait été en mesure de le mouvementer et estimé dès lors que les versements opérérés sur ce compte albanais n'avaient pas de caractère libératoire.
Dès lors M. [T] ne peut sans se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt du 12 février 2019 remettre en cause l'absence de caractère libératoire des versements effectués à hauteur de 193 300 euros sur le compte albanais ' [S] [L] [C]' en produisant de prétendues nouvelles preuves qui ne peuvent être prises en compte.
Les demandes de sursis à statuer et de prise d'un renseignement d'office auprès de la banque Raiffeisen Bank sis [Adresse 6] [Adresse 7] Albanie, sont en conséquence rejetées.
M. [T] soutient encore que la créance de Mme [I], dont il nie l'existence, serait en tout état de cause indéterminée dans la mesure où Mme [C] n'agit que pour le recouvrement de la seule reconnaissance de dette de 130 000 euros et non pour celui de l'ensemble de la dette prétendue.
Il indique que des sommes ont été reçues par le commissaire de justice puisqu'il est mentionné dans le décompte de la créancière des accomptes d'un mntant de 1044,53 euros en 2020 portés à 1053,51 euros en 2023; que d'autres sommes ont fait objet d'une saisie-attribution du 5 décembre 2023 dont il ignore le résultat, qu'une somme d'au moins 20 000 euros aurait été saisie auprès de Maître [H] [R], notaire à [Localité 4], dans le cadre de la succession de la mère de M. [T] dès octobre 2013.
Il ajoute avoir retrouvés deux contrats d'investissement souscrits pour le compte de Mme [I] les 2 août 2012 et 9 juillet 2013 permettant à celle-ci d'obtenir des intérêts au taux de 4% à condition de bloquer ces sommes pendant 6 mois.
Il indique avoir saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold par assignation du 23 janvier 2025 afin afin de permettre à Mme [I] de justifier de sa créance avant toute mesure d'exécution et soutient qu'une mesure de sursis à statuer s'impose dans l'attente de la décision de ce juge.
Il ajoute qu'un décompte exact des créances résultant des deux reconaissances de dette des 25 mai 2011 et 4 janvier 2012 devra être produit avant toute poursuite de l'exécution forcée sur sa maison d'habitation.
Toutefois, il appartient à M. [T] de justifier s'être libéré de sa dette postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 février 2019, ce qu'il ne fait pas.
En revanche, Mme [S] [I] produit les décomptes restant dus au titre de chacune des reconnaissances de dette, établis le 24 avril 2025 par Maître [N], commissaire de justice, et comprenant le princpal, les intérêts, et les nombreux frais de justice et de recouvrement exposés, déduction faite des règlements intervenus.
Il en résulte que reste due au titre de la reconnaisance de dette du 25 mai 2011 au titre de laquelle la présente procédure est poursuivie, d' un montant en principal de 130 000 euros, une somme de 231 468, 18 euros, déduction faite des remboursements effectués par Maître [R], notaire et par M. [T] à hauteur d'un montant total de 1 053,51 euros et que reste due au titre de la reconnaissance de dette du 4 janvier 2012 d'un montant en principal de 90 000 euros, la somme de 120 326,53 euros, déduction faite d'un paiement de 19 000 euros effectué dans le cadre de la sucession de la mère de M. [T] ainsi que des accomptes versé par ce dernier.
Par ailleurs il est justifié de la mainlevée consentie par Mme [Z] de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 sans demande de paiement, ce dont M. [T] a été informé par le commissaire de justice le 9 février 2024.
La créance est donc bien certaine liquide et exigible sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sarreguemines.
Aucune critique particulière n'ayant été émise contre l'ordonnance du 8 février 2024 elle- même, laquelle porte autorisation d'ouverture des portes de l'immeuble, objet de la procédure d'adjudication forcée, il y a lieu de la confirmer dans son intégralité dans la mesure où il est nécessaire de permettre à Maître [W] [Y] de faire visiter les lieux avant adjudication et
d'y faire procéder aux diagnostics et descriptions requis, y compris en procédant à l'ouverture forcée des portes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [S] [I] ne précise, ni a fortiori ne démontre avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera idemnisé par l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande est donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [T], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre condamné à payer à Mme [I] [S] la somme que la cour fixe équitablement à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à titre de remboursement de tout ou partie des frais non répétibles exposés par celle -ci à l'occasion de la présente procédure.
M. [T] est corrélativement débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable le pourvoi immédiat formé par M. [K] [T].
LE REJETTE au fond.
DEBOUTE M. [T] de toutes ses demandes.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2024 critiquée.
DEBOUTE Mme [S] [I] de sa demande en dommages et intérêts.
REJETTE toute autre demande des parties .
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à Mme [S] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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