CA Rennes, 24 juill. 2026, RG 26/00464
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 317/2026
N° RG 26/00464 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRJC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Anne-Laure DELACOUR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 24 Juillet 2026 à 11h30 par :
M. [R] [Y]
né le 09 Avril 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Juillet 2026 à 12h09 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 24 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [Y], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 24 mai 2025 notifié le même jour, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français.
Monsieur [R] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 24 mai 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 26 mai 2026, Monsieur [R] [Y] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 28 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y]
Par ordonnance rendue le 29 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Y] en rétention.
Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes suivant ordonnance en date du 2 juin 2026.
Par requête motivée en date du 22 juin 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y].
Par ordonnance rendue le 23 juin 2026 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Y] en rétention administrative pour une durée de 30 jours. .
Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes suivant ordonnance en date du 24 juin 2026.
Par requête motivée reçue le 22 juillet 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y].
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Y] en rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 juillet 2026 à 11H30, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [R] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du préfet et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où depuis la dernière saisine des autorités consulaires de Tunisie par la Préfecture en date du 4 juin 2026 (avec réponses des autorités consulaires le 6 juin 2026), aucune relance et aucune autre diligence n'ont été réalisées soit depuis 57 jours ; que le défaut de réponse des autorités consulaires démontre l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, M. [R] [Y] a précisé sa situation personnelle et familiale, en indiquant être en France depuis 4 ans sans avoir fait de démarches pour obtenir un titre de séjour et vivre régulièrement à [Localité 3] au domicile de Mme [A] [O] chez laquelle il a été interpellé, et père d'un enfant âgé de trois ans.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [R] [Y] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, soulignant l'absence de diligences du Préfet depuis le placement en rétention, faute de toute relance des autorités tunisiennes depuis le 6 juin qui n'ont pas répondu à la demande formée aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, augurant de perspectives d'éloignement inexistantes dans le délai légal.
Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Calvados sollicite dans ses observations écrites du 24 juillet 2026, la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] et le rejet de l'appel formé.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [R] [Y], qui est dépourvu de tout document d'identité, a été placé en rétention le 24 mai 2026 et que le Préfet du Calvados a sollicité les autorités tunisiennes dont l'étranger déclare être ressortissant dès le 25 mai 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer en joignant diverses pièces dont un extrait d'acte de naissance ; que la préfecture a effectué une relance le 4 juin 2026 en adressant un jeu de photos d'identité ; que par réponse du 6 juin 2026, les autorités consulaires de Tunisie ont indiqué à la préfecture avoir transmis le dossier de M. [R] [Y] aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification, la Préfecture étant depuis lors en attente d'une réponse.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le lendemain du placement en rétention de Monsieur [R] [Y].
Il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu'il n'existe pas d'obligation légale de relance et qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour " qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ".
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires tunisiennes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire et des documents de voyage, le 25 mai 2026 et relancées le 6 juin 2026, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
En outre il ressort des éléments de la procédure et notamment de l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 par la cour d'appel de Rennes que l'intéressé a auparavant déjà pu faire l'objet d'une reconnaissance tunisienne.
In concreto, il n'est pas démontré qu'il serait impossible, dans un nouveau délai de trente jours d'obtenir un laissez-passer et un vol.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque " l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ". Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ".
En l'espèce, Monsieur [R] [Y] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [Y] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage.
Qu'enfin, M. [R] [Y] ayant été condamné le 13 mai 2026 à une peine d'emprisonnement avec sursis en répression de faits de violence intrafamiliale, la menace à l'ordre public telle que relevée par la préfecture doit également être considérée comme établie.
En conséquence, alors qu'au moins deux critères posés par la loi pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juillet 2026
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 24 Juillet 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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