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CA Nimes, 24 juill. 2026, RG 26/00755


Vérifier : CA Nimes, 24 juill. 2026, RG 26/00755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00755
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644ed8d6da041962f25041

Texte de la décision

16,646 caractères

Ordonnance N°747

N° RG 26/00755

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAHE

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

21 juillet 2026

[K]

C/

[E]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 JUILLET 2026

Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026, notifiée le 22 juin 2026 à 09h25 concernant :

M. [Q] [K]

né le 13 Mai 1973 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 juillet 2026 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 26/03464 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[T] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [K] le 22 Juillet 2026 à 16h36 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [Y] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Q] [K], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER substituant Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [Q] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [Q] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Var en date du 21 mai 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 22 mai 2025.

Le 19 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 26 juin 2026 et confirmée en appel le 29 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 20 juillet 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juillet 2026 à 12 h 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande pour une durée de 26 jours.

Monsieur [Q] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [Q] [K] fait valoir qu'il ne peut pas honorer ses rendez-vous médicaux qui ont été pris avant son placement en rétention administrative. Il explique qu'il formule des demandes pour voir un dentiste qui ne trouvent pas suite.

Son avocat, conformément, à l'acte d'appel soutient que':

- son état de santé n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative';

- la décision préfectorale de placement en rétention est entachée d'un défaut de motivation'; le préfet n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité et son état de santé lors du placement en rétention et n'a pas fait référence aux opérations et traitements concernant le diabète';

- la décision de placement en rétention est irrégulière car elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Il fait valoir également que l'ordonnance de première instance est nulle pour avoir accordé une prolongation de 26 jours, et non de 30 jours, et que la personne retenue doit être en conséquence libérée.

Le Préfet du Var n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Q] [K] le 22 juillet 2026 à 16 h 36 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 21 juillet 2026 à 16 heures 51 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS RELATIFS A L'IRREGULARITE DE LA DECISION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, il est invoqué l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que ce moyen aurait dû être soulevé lors de la première audience relative au placement de Monsieur [Q] [K] au centre de rétention administrative.

En conséquence, la demande est irrecevable.

SUR LA NULLITE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours en visant les textes applicables à la première prolongation alors qu'il était saisi d'une demande pour une deuxième prolongation.

Par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la présente juridiction de réexaminer la saisine des services préfectoraux de leur demande d'une deuxième prolongation avec l'application des textes en vigueur, le tout, au regard des moyens soulevés au fond par Monsieur [Q] [K].

Par conséquent, la demande en nullité de l'ordonnance litigieuse sera écartée.

SUR LE FOND :

A l'appui de son appel, Monsieur [Q] [K] produit un dossier médical faisant état des pièces suivantes':

- des consultations régulières à compter du mois de septembre 2025, lors de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 3], par le pôle urgence du centre hospitalier, et ce, pour des soins de nature psychologique et un suivi médical notamment en raison d'antécédents de nature diabétique';

- une ordonnance du 18 juin 2026 pour la délivrance de [Localité 4]';

- une seconde ordonnance du même jour pour la délivrance de plusieurs médicaments et notamment de l'insuline Glargine';

- une ordonnance du 18 mai 2026 dans laquelle il est sollicité une prise en charge en urgence au bénéfice de Monsieur [Q] [K] «'qui présente un rétinopathie diabétique et oedeme maculaire diabétique sévère'».

Dans sa précédente décision la cour d'appel avait noté «'qu'il ne ressort pas des éléments médicaux transmis que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention'; qu'en effet, il résulte des éléments transmis par l'administration (certificats rédigés par l'unité médicale du centre de rétention) que l'intéressé fait l'objet depuis son arrivée au centre de rétention d'une procédure de «'mise en attention'» paour pathologie somatique chronique'».

Par ailleurs, Monsieur [Q] [K] ne fournit à ce jour aucun élément démontrant que son état de santé ne fait pas l'objet d'une prise en charge médicale adaptée ou que celui-ci est incompatible avec la prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.

En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [Q] [K] a été incarcéré à compter du 23 mai 2025 jusqu'au 22 juin 2026, en exécution d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 12 mois pour des faits de vol, recel et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance. Il a également exécuté une peine d'emprisonnement pour des faits d'évasion d'une durée de 6 mois. Il est établi par les pièces du dossier que ces faits pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement importantes, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.

De plus, Monsieur [Q] [K] était dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

Le consulat de Tunisie dont Monsieur [Q] [K] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 juin 2026.

Le 29 juin 2026, Monsieur [Q] [K] a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [K] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Q] [K] :

Monsieur [Q] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a prolongé la durée de la rétention administrative pour une durée de 26 jours par application des dispositions relatives à la première prolongation de la rétention administrative. La rétention administrative est prolongée pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] ;

DISONS que les demandes relatives à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sont irrecevables';

REJETONS la demande en nullité de l'ordonnance du 21 juillet 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes';

CONFIRMONS l'ordonnance du 21 juillet 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative pour une durée de 26 jours';

ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [K] pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention';

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 24 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [T] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Philippa DEBUREAU, avocat

,

- Le Préfet du Var

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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