CA Basse Terre, 24 juill. 2026, RG 25/00265
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026
N° RG 25/00265 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DY66
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 17 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00178
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE ([P])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S..A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TR AVAUX PUBLICS (CRG BTP)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE, ci-après désignée '[P]', a pour activité le commerce en gros de matériels électriques et la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, ci-après désignée 'CRG BTP', tous travaux liés au BTP, soit électricité, plomberie, gros oeuvre et construction de maisons individuelles;
Suivant devis approuvé du 26 octobre 2022, la société [P] a vendu à la société CRG BTP 900 brasseurs d'air moyennant le prix total, taxes comprises, de 93 303 euros ;
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la société [P] a fait assigner la société CRG BTP
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce a :
- débouté la société [P] de ses demandes en paiement et indemnisation,
- débouté la société CRG BTP de sa demande d'indemnisation,
- condamné la société [P] à payer à la société CRG BTP la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC (dont 4,27 euros de TVA) ;
La société [P] a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2025, demandant expressément son infirmation en ce que le tribunal y a :
- débouté la société [P] de ses demandes en paiement et indemnisation,
- débouté la société CRG BTP de sa demande d'indemnisation,
- condamné la société [P] à payer à la société CRG BTP la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelante le 3 avril 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état, en suite de quoi la société [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et cet avis d'orientation à la société CRG BTP, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 ;
La société CRG BTP, intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 2 mai 2025 ;
La S.A.S. [P], appelante, a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe, par voie électronique, respectivement les 17 avril 2025, 5 mai 2025 et 28 janvier 2026 ('conclusions n°2") ; les premières de ces conclusions ont été signifiées à l'intimée alors non constituée en même temps que la déclaration d'appel et l'avis d'orientation, tandis que les deux autres ont été notifiées à son conseil par RPVA après sa constitution ;
La S.A.R.L. CRG BTP, intimée, a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'appelante, par même voie, respectivement les 3 mai 2025 et 2 janvier 2026 ('conclusions n°2") ;
Un incident de mise en état aux fins de radiation pour inexécution du jugement querellé a fait l'objet d'un désistement de la part de la société CRG BTP, dont il a été pris acte par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2025 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2026, avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 27 avril 2026 ;
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 ;
Par une note adressée le 3 juillet 2026, par voie électronique, à chacune des parties constituées, la cour les a autorisées, en respect du principe du contradictoire, à présenter des observations avant le 17 juillet 2026 à midi, sur le moyen qu'elle disait entendre relever d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société CRG BTP, intimée, au titre d'une somme de 519 000 euros représentant des dommages et intérêts, cette demande ayant été rejetée par le tribunal en son jugement querellé et aucun appel incident de ce chef n'ayant été formé par l'intimée au soutien de sa réitération en appel, puisqu'aucune demande d'infirmation n'était formalisée, ni dans les premières conclusions ni dans les dernières conclusions, et ce à l'encontre de la jurisprudence de la cour de cassation relativement à l'application combinée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile ;
Par une note remise au greffe et notifiée au conseil adverse, par RPVA, le 16 juillet 2026, la société [P] a indiqué qu'elle estimait irrecevable, pour les motifs soulevés par la cour, la demande de la société CRG BTP en paiement d'une somme de 519 000 euros, tandis que par message RPVA du 21 juillet 2026, cette dernière a conclu à la recevabilité de cette demande, et ce au visa d'un avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 20 novembre 2025 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 janvier 2026, la S.A.S. [P], appelante, souhaite voir, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1353 du code civil :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
** débouté la société [P] de ses demandes en paiement et indemnisation,
** condamné la société [P] à payer à la société CRG BTP la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la société CRG BTP de sa demande d'indemnisation,
Statuant à nouveau
- condamner la société CRG BTP à payer à la société [P] les sommes suivantes :
** 49 968,94 euros assortie des intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023,
** 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
- débouter l'intimée de sa demande d'indemnisation,
Subsidiairement, condamner la société CRG BTP à régler à la société [P] la somme de 43 541,40 euros,
En tout état de cause, condamner la société CRG BTP à payer à la société [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés par la société appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 2 janvier 2026, la société CRG BTP, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 1353 du code civil, L110-4 du code de commerce, 6, 9 et 700 du code de procédure civile :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
** débouté la société [P] de toutes ses demandes,
** condamné cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société [P] à lui payer la somme de 519 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive des pourparlers,
EN TOUTE HYPOTHESE
- Condamner la société [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé des moyens proposés par la société CRG BTP au soutien de ces défenses et demandes, il est expressément référé à ces dernières conclusions ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel principal de la société [P]
Attendu qu'en application combinée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification de la décision contestée, sous réserve des délais de distance de l'article 641 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société [P], dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 13 mars 2025 du jugement rendu en matière contentieuse par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 17 janvier 2025, sans, cependant, qu'il soit prétendu et justifié de ce qu'il aurait été préalablement signifié à l'une ou l'autre des parties à l'intiative de l'une ou l'autre ; qu'en conséquence, cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande de dommages et intérêts de la société CRG BTP à l'encontre de la société [P] à hauteur d'une somme de 519000 euros
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles :
- 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel,
- 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué,
- 954 du même code :
** la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
** les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu qu'il en résulte que pour former en appel une demande rejetée en première instance, l'intimé doit relever appel incident de la décision critiquée de ce chef et, pour ce faire, former dès ses premières conclusions et réitérer dans ses dernières écritures, une demande expresse d'infirmation ou de réformation de cette décision sur ce point, à défaut de quoi il n'y a pas d'appel incident et toute demande du même chef est irrecevable ;
Attendu qu'en l'espèce, sans former une quelconque demande de réformation du jugement dont la société [P] a seule relevé appel principal, ni dans ses premières conclusions remises au greffe dans les délais de l'article 909 précité, ni dans ses dernières écritures, la société CRG BTP demande néanmoins à la cour d'ajouter au jugement dont elle demande pour l'essentiel la confirmation, la condamnation de la société [P] à lui payer la somme de 519 000 euros que les premiers juges avaient pourtant rejetée ; que cette demande n'est donc sous-tendue d'aucun appel incident valablement formé, si bien qu'il échet de la déclarer, d'office, irrecevable, et ce après que les parties ont été mises en capacité de débattre contradictoirement de cette fin de non-recevoir en stricte observance des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en effet, l'avis de la cour de cassation, en sa deuxième chambre civile, du 20 novembre 2025, dont excipe l'intimée en ses observations du 21 juillet 2026, est en tous points étranger aux conditions légales de formation d'un appel incident qui sont seules ici en cause, pusque cet avis n'a trait qu'à la portée de l'effet dévolutif de l'appel résultant de la seule déclaration d'appel en cas de non reprise des chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions de l'appelant ;
III- Sur la demande de la société [P] à l'encontre de la société CRG BTP au titre de factures impayées
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que la demande de la société [P] est fondée sur l'existence d'un contrat conclu avec la société CRG BTP, dont elle veut pour preuve la production, en pièce 3, d'un devis qu'elle a établi le 26 octobre 2022 à destination de cette dernière pour la commande de 900 brasseurs d'air moyennant le prix TTC de 93 303 euros ; que la société CRG BTP ne conteste pas que la mention 'Bon pour accord' suivie d'une signature, émane d'un sien représentant, excipant seulement, pour refuser le paiement de partie de ladite somme qui lui est ici réclamée, de l'absence de preuve de la livraison des matériels finalement facturés pour un total de 49 968,84 euros représentant :
- facture n° F2041074 du 9 novembre 2022 : 1 036,70 euros,
- facture n° F2041074 du 10 novembre 2022 : 5 183,50 euros,
- facture n° F2041074 du 14 novembre 2022 : 1 244,04 euros,
- facture n° F2041074 du 14 novembre 2022 : 8 708,28 euros,
- facture n° F2041074 du 28 novembre 2022 : 14 306,46 euros,
- facture n° F2041074 du 1er décembre 2022 : 19 489,96 euros ;
Attendu que, sur la base de ces factures contestées par l'intimée, il appartient à l'appelante de faire la preuve de la livraison effective, entre les mains de la société CRG BTP, des matériels y visés ;
Or, attendu que si chacune de ces factures porte un cachet dactylographié en lettres de couleur rouge et porteur d'une signature manuscrite, l'intimée conteste que ces signatures aient pu émaner d'un sien représentant, étant observé par ailleurs que ce cachet n'est accompagné d'aucun cachet au nom de l'entreprise destinataire ;
Attendu que tous ces cachets rouges mentionnent les noms des signataires, soit trois au total, savoir '[R]', '[V] [E]' et '[F]', dont la société CRG BTP prétend qu'ils n'ont jamais fait partie de son personnel et produit à cet égard son registre des personnels du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2024;
Mais attendu que s'il en résulte qu'en effet ces noms n'apparaissent pas sur ce registre, la [P] produit en pièce 19 un courriel de M. [H], de la société CRG BTP, à la susdite société, en date du 28 novembre 2022, dans lequel il lui demandait de 'programmer en urgence la livraison de 350 brasseurs d'air à [Adresse 4] et à Dugazon Abymes, conformément à (leur) bon de commande signé, en accord avec le directeur', y demandant en outre, et surtout, de 'contacter Mr [F] au 0690141033 (en copie) pour la livraison' ;
Attendu que ce mail, dont l'intimée ne conteste pas la réalité, vaut bon de commande spécifique pour 350 brasseurs d'air à tout le moins, et la signature de M. [F], expressément désigné par la société CRG BTP pour prendre livraison, figurant sur 4 des 6 factures litigieuses, démontre que les matériels y visés ont bien été en large part commandés, mais surtout livrés conformément au devis accepté en octobre 2022, soit :
- pour la facture F2041074 du 9 novembre 2022, 10 brasseurs d'air au prix TTC de 1 036,70 euros,
- pour la facture F2041608 du 14 novembre 2022, 84 brasseurs d'air au prix TTC de 8 708,28 euros,
- pour la facture F2043636, 138 brasseurs d'air au prix TTC de 14 306,46 euros,
- et, pour la facture F2044299, 188 brasseurs d'air au prix TTC de 19489,96 euros ;
Attendu que la preuve est ainsi faite de ce qu'ont été livrés à M. [F], pour le compte de la société CRG BTP, 420 des 900 brasseurs d'air mentionnés au devis précité ; et que la circonstance que seuls 350 de ces brasseurs d'air aient fait l'objet du mail de commande ferme du 28 novembre 2022, n'est pas de nature à priver la [P] du paiement du prix des 70 autres, puisque M. [F] en a expressément accepté la livraison, validant ainsi implicitement leur commande, étant ajouté que cette livraison était de toute façon conforme audit devis sur le plan quantitatif puisque 900 matériels y sont mentionnés ;
Attendu que si l'intimée produit en pièce 1 une fiche de renseignements qu'elle a dû compléter à la demande de la [P] et en excipe en ce qu'elle y a indiqué en commentaire que 'toute commande (devait) être validée par le siège par 'un bon pour accord'', d'une part, ce document n'est pas daté et ne porte que la signature d'un sien représentant, à l'exclusion de celui de la [P], si bien que sa valeur contractuelle est incertaine, et, d'autre part et surtout, cette condition fût-elle contractualisée, il a été constaté ci-avant que pour à tout le moins 350 des brasseurs d'air livrés, un courriel de M. [H] du 28 novembre 2022 valait bon de commande et que l'acceptation expresse par M. [F], expressément désigné pour la livraison de ces 350 matériels par M. [H], de la livraison de 70 autres, ne pouvait que valider, au moins implicitement, leur commande ;
Attendu qu'il échet en conséquence, sur infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal y a débouté la [P] de ses demandes 'en paiement et indemnisation', de condamner la CRG BTP à lui payer, au titre des factures justifiées, la somme totale de (1 036,70 euros + 8708,28 euros + 14 306,46 euros + 19489,96 euros), soit 43 541,40 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par la débitrice le 3 mars 2023 (pièce 16 de l'appelante) ;
IV- Sur la demande de la société [P] en dommages et intérêts
Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 10 000 euros, la [P] invoque un 'préjudice financier certain', sans produire le moindre élément comptable ou financier de nature à établir un préjudice distinct du seul retard de paiement déjà indemnisé par l'allocation ci-avant des intérêts de retard sollicités ; qu'elle en sera donc déboutée, si bien que, par substitution de ces motifs à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a débouté ladite société de sa demande de ce chef ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société CRG BTP succombe pour l'essentiel en appel, si bien qu'elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de ces deux instances, en stricte observance des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Attendu qu'en revanche, l'équité commande de condamner ladite société à indemniser la société [P] de ses propres frais irrépétibles, et ce à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE ([P]) recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce en date du 17 janvier 2025,
- Dit la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS irrecevable en sa demande en paiement d'une somme de 519 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Confirme le jugement querellé en sa disposition par laquelle le tribunal mixte de commerce a débouté la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE ([P]) de sa demande de dommages et intérêts,
- L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées (rejet de la demande de la société [P] 'en paiement', dépens et frais irrépétibles mis à la charge de cette dernière),
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- Condamne la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) à payer à la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE ([P]) la somme de 43 541,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 au titre des factures impayées,
- Déboute la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE ([P]) du surplus de sa demande de ce chef,
- Déboute la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- La condamne à payer à la S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE ([P]) la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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