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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 26/00499


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 26/00499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00499
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f30d6da041962f26433

Texte de la décision

6,877 caractères

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE

[Adresse 1]

C/

S.A. [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00499 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZRI

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2026,

rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2025 002697

APPELANTES :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.N.C. [Adresse 1] (anciennement ADIM [Localité 2]) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 500 772 918, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Assistées de Me Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1

INTIMÉE :

S.A. [O] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 303 890 081 prise

en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assistée de Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Les sociétés Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne (Nexity) et Adim [Localité 2] (Adim) ont confié à la société [O] le lot n°2 (démolition /curage) des travaux de réhabilitation d'un ancien site industriel, suivant marché signé le 30 septembre 2020.

S'estimant créancière de Nexity et Adim, [O] a saisi le tribunal de commerce.

Par jugement du 26 mars 2026, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Nexity et Adim et s'est déclaré compétent pour connaître du litige puis a renvoyé les parties à une audience de mise en état.

Nexity et Adim ont interjeté appel le 8 avril 2026 et ont été autorisées à assigner à jour fixe en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.

Elles demandent l'infirmation du jugement et de :

- déclarer le tribunal judiciaire de Dijon compétent,

- rejeter les demandes adverses,

- condamner [O] à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 23 et 27 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la compétence :

Les sociétés Nexity et Adim, à l'appui de leur demande, se reporte à l'article 26 du cahier des clauses générales (CCG) du marché qui stipule : 'Au cas où une contestation devrait être portée sur le plan judiciaire, les tribunaux civils du lieu de situation des travaux seront seuls compétents.'

Elles en concluent que cette clause de prorogation de compétence est valable et que l'expression 'tribunaux civils' exclut le tribunal de commerce.

Cardem répond que la compétence du tribunal de commerce est d'ordre public et que les parties ne peuvent y déroger.

Elle ajoute que la clause précitée vise la compétence territoriale du tribunal de commerce de Dijon et qu'en tout état de cause, la clause est ambiguë ce qui exclut une volonté claire et non équivoque des parties d'attribuer compétence au tribunal judiciaire.

La cour rappelle que l'article L. 721-3 du code de commerce détermine la compétence ratione materiae des tribunaux de commerce.

Cette compétence peut être aménagée par des clauses contractuelles conclues entre des sociétés commerciales au profit du tribunal judiciaire dès lors que la jurisprudence et une partie de la doctrine admettent cette prorogation lorsque l'exclusion de la compétence commerciale se fait au profit des tribunaux judiciaires, en raison du caractère de juridiction de droit commun de la juridiction civile et de sa plénitude de juridiction.

Cette prorogation n'est toutefois pas possible pour ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce comme les litiges relatifs aux actes de commerce par la forme, des procédures collectives ou de la vente judiciaire ou forcée du fonds de commerce.

Ici, l'article 36 précité prévoit la compétence des : 'tribunaux civils'.

Le litige ne porte pas sur une des compétences exclusives du tribunal de commerce mais sur des travaux de réhabilitation.

Dés lors, elle est en soi valable si elle est suffisamment claire et permet de déterminer la juridiction désignée.

La notion de 'tribunaux civils' doit être comprise comme les tribunaux qui ont connaissances des affaires civiles au sens des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire qui visent le tribunal judiciaire.

De plus les affaires civiles doivent s'entendre par opposition aux affaires pénales, administratives et commerciales.

Il en résulte que la clause précitée doit être interprétée comme conférant compétence au tribunal judiciaire du lieu de situation des travaux, soit Dijon.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

[O] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 26 mars 2026 ;

Statuant à nouveau :

- Dit que le tribunal judiciaire de Dijon est compétent pour connaître du litige opposant la société [O] aux sociétés Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne et Adim Lyon ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne la société [O] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

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