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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00962


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/00962
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f4ad6da041962f26ba0

Texte de la décision

10,726 caractères

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

C/

S.A.S. [H] COMPOST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPQ4

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2024,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 23/00636

APPELANTES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance à forme mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A. MMA IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assistées de Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17

INTIMÉE :

S.A.S. [H] COMPOST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Exposé du litige :

La société [H] compost (la société) exerce une activité de traitement par compostage et utilise, à cette fin, de l'acide sulfurique.

Il s'agit d'une installation classée assurée auprès de la société MMA IARD (l'assureur).

Une fuite d'acide sulfurique a été détectée le 28 juin 2021 et la société a déclaré ce sinistre auprès de son assureur qui a mandaté une société tierce aux fins d'expertise amiable, laquelle a déposé une note d'expertise le 25 janvier 2022.

Devant le refus de garantie opposé par l'assureur, la société a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 11 juin 2024, a condamné, in solidum, l'assureur et la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA) à payer à la société la somme de 68 556,16 euros au titre des frais de dépollution ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assureur et MMA ont interjeté appel le 25 juillet 2024.

Ils demandent l'infirmation du jugement, de rejeter les demandes de la société et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 octobre 2024 et 9 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat d'assurance :

L'assureur et MMA soutiennent, pour refuser toute garantie, que le sinistre trouve son origine dans l'exploitation défaillante du site et opposent, à titre subsidiaire, des limites de garanties.

La société reprend la motivation du jugement et soutient que les appelantes doivent garantie ce qui implique paiement des frais de dépollution.

Le contrat d'assurance souscrit le 1er octobre 2019 a pour objet de couvrir la responsabilité civile de l'assuré et les pertes pécuniaires résultant, notamment, des frais de dépollution, cette garantie étant optionnelle.

Il est établi que la société a opté pour la garantie responsabilité environnementale (RE) et pour la garantie frais de dépollution tous frais confondus (FD).

L'article 2.3 des conditions générales distingue entre les atteintes à l'environnement causées par l'assuré et celles subies par celui-ci.

Dans le premier cas, l'assureur garantit les pertes pécuniaires correspondant aux : frais de dépollution des sols et des eaux et frais de dépollution des biens immobiliers et des biens mobiliers.

Le contrat stipule que ces frais résultent d'une atteinte à l'environnement consécutive à : 'un fait fortuit imputable à l'exercice des activités assurées qui se produit dans l'enceinte des sites de l'assuré ou une faute, une erreur, une omission ou une négligence commise dans le cadre des prestations de service réalisées par l'assuré, en l'absence de réclamation de tiers mais sur injonction des pouvoirs publics ou en accord avec l'assureur.'

L'article 18 des conditions générales définit l'atteinte à l'environnement comme : 'l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les deux et la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.'

Le sol est défini comme la formation naturelle superficielle, résultant de l'altération des couches géologiques sous-jacentes et, par extension, les apports de matériaux inertes ainsi que le sous-sol constitué de couches géologiques profondes.

Par ailleurs, l'article 3.1.10 prévoit que sont exclus les dommages imputables : a) à l'inobservation par l'assuré des prescriptions et mesures spécifiques édictées par les autorités compétentes pour l'exercice de ses activités,

b) au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations.

Les appelantes soutiennent qu'il n'y a pas eu une atteinte à l'environnement au sens du contrat dès lors que la société a pris les mesures pour l'éviter et que le sinistre trouve son origine dans une exploitation défaillante du site.

La société répond qu'une telle atteinte est caractérisée par la dispersion sur le sol bétonné de l'acide et sa diffusion dans les réseaux et que les conditions d'application de la clause d'exclusion ne sont pas réunies.

La cour constate que selon le compte rendu détaillé des circonstances du sinistre relatées par M. [H], une fuite d'acide au niveau de la rétention de la cuve avec écoulement sur la voirie a eu lieu.

Après vérification, M. [H] note que la boulonnerie de la vanne en pied de cuve est dégradée ce qui a eu pour conséquence de désolidariser la vanne de la cuve et a facilité un écoulement de l'acide dans la rétention.

L'expertise amiable, admise par les parties et réalisée sur pièces par Mme [G], note qu'aucune vérification de la bonne tenue de la vanne n'a été faite depuis la construction en 2002 mais qu'aucune préconisation n'est formulée dans l'arrêté préfectoral.

Elle relève que la rétention est censée être étanche et que la société lui a indiqué que les deux fuites ne résultent pas d'un tiers et qu'avant le sinistre seule une supervision de la mesure du niveau dans la cuve de stockage était mise en place.

Après le sinistre, la société a fait revêtir la rétention d'un PEHD polyfusé et elle envisage de réaliser un contrôle d'étanchéité de la rétention selon une fréquence à définir ainsi qu'un contrôle visuel de l'état du fond de la rétention et de la vanne de pied de cuve.

Il convient de relever, d'abord, que la fuite d'acide a entraîné une dispersion sur le sol bétonné du site, soit le sol tel que défini par le contrat, le béton étant un apport de matériel inerte sur le sol géologique, ainsi qu'une atteinte à l'environnement au sens du contrat, peu important l'absence de déclaration à la DREAL ou encore la mise en place par la société de mesures pour prévenir ou limiter la pollution dès lors que cet acide, hautement corrosif, s'est dispersé sur le sol, s'est répandu dans les réseaux jusqu'à la décantation, ce qui suffit à caractériser ladite atteinte.

Ensuite, l'origine du sinistre n'est pas dû au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations dès lors que la corrosion de la boulonnerie de vanne située au pied de la cuve contenant l'acide sulfurique ne résulte pas d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien des installations démontrés par l'assureur, alors, qu'au surplus, Mme [G] indique que l'arrêté préfectoral ne prévoit aucune préconisation sur la vérification de la bonne tenue de cette vanne.

Enfin, aucune preuve n'est apportée par les assureurs permettant d'imputer l'absence d'étanchéité de la cuve au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations par la société, l'atteinte à l'environnement résultant d'un fait fortuit survenu et ayant entraîné une atteinte à l'environnement causé par l'activité de la société.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie par l'assureur et MMA.

Sur le montant de l'indemnité due, la société demande la confirmation du jugement.

Les appelantes opposent le plafond de garantie et la franchise prévue au contrat.

Cependant, force est de constater que ce plafond est de 400 000 euros, que la franchise de 5 000 euros a été déduite par le tribunal, de sorte que l'indemnité chiffrée à 68 556,16 euros ne dépasse pas ce plafond et doit être confirmée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'assureur et de MMA et les condamne in solidum à payer à la société la somme de 4 000 €.

L'assureur et MMA supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 11 juin 2024 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à la société [H] compost la somme de 4 000 euros ;

- Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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