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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00939


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/00939
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f51d6da041962f26d7f

Texte de la décision

10,786 caractères

[T] [D]

C/

[L] [N] épouse [I]

[V] [I]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 24/00939 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPMW

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-19-0365

APPELANT :

Monsieur [T] [D]

né le 23 Janvier 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'AIN, plaidant, et représenté par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant

INTIMÉES :

Madame [L] [N] épouse [I]

née le 30 Juillet 1944 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [V] [I]

née le 09 Mai 1972 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL B.L.K.S. & CUINAT - SELARL BRAILLON-LABAUNE-KORT CHERIF - SA GNES & CUINAT, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Exposé du litige :

M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée, commune d'[Localité 6], section AP n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée section B n°[Cadastre 2]).

Mmes [I] sont usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle cadastrée, même commune, section AP n°[Cadastre 3] (anciennement cadastrée section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]).

En raison d'un litige sur la délimitation des propriétés respectives, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 5 juillet 2024, a ordonné le bornage des propriétés selon les lignes désignées en leurs extrémités par les lettres P et Q telles que définies suivant le plan annexé en annexe 5 du rapport établi par M. [Z] en date du 7 août 2023, a condamné M. [D] à faire le nécessaire pour que le talus soit repoussé hors des limites de propriété de la parcelle [I] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, a dit qu'il sera ensuite procédé à l'implantation des bornes correspondantes à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais communs, a invité les parties a contacter M. [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et a rejeté les autres demandes.

M. [D] a interjeté appel le 22 juillet 2024.

Il demande d'infirmer le jugement et de :

- ordonner le bornage entre les parcelles précitées suivant le plan annexé en annexe 5 du rapport d'expertise de M. [Z] en retenant l'option 3, à savoir une limite séparative entre les propriétés définie par la ligne identifiée par les lettres M, N et O.

- condamner Mmes [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mmes [I] concluent à la confirmation du jugement sauf sur les dépens et sollicitent le paiement de 3 000 € et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de chacune des instances.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel uniquement contre la commune d'[Localité 6].

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 21 octobre 2024 et 21 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur le bornage :

L'article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'

En l'espèce, Mmes [I] demandent la confirmation du jugement sur la ligne séparative retenue, l'appelant conteste le raisonnement du tribunal pour proposer de retenir une autre délimitation.

L'expert relève que la haie plantée initialement en limite de propriété n'existe plus et a été remplacée, en 1995, par M. [D], par un talus dont rien n'indique qu'il a été placé exactement à l'endroit même de la haie.

Il observe une position et une représentation différentes entre le plan cadastral de 1943 et le plan actuel, la limite entre les parcelles est brisée sur le plan de 1943 et rectiligne sur le plan actuel.

Il relève une modification de l'emplacement tendant au fil des années culturales à un déplacement de la propriété [I] avec une suppression des coudes.

Le plan cadastral de 2003 a placé la limite bien au-delà de la limite de 1943 (environ 4 m).

L'expert ajoute : 'Il est patent que le talus a mordu sur la parcelle AP n°[Cadastre 3] et qu'il devrait être remanié de façon à ce que son emprise soit totalement sur la parcelle AP n°[Cadastre 1]".

Un complément d'expertise a été réalisé et l'expert propose trois solutions, soit placer les bornes selon :

- les points M, N et O (plan cadastral de 1943) pour une superficie de 8 507 m² pour la propriété de M. [D] et de 4 162 m² pour Mmes [I],

- les points K et L (plan cadastral de 2003) pour une superficie de 8 263 m² pour la propriété de M. [D] et de 4 368 m² pour Mmes [I],

- les points P et Q (analyse et arpentage sur place) pour une superficie de 8 391 m² pour la propriété de M. [D] et de 4 261 m² pour Mmes [I].

M. [D] indique que sa propriété est d'une superficie de 78 a 50 ca selon l'acte de donation de 2002 et qu'elle présente une superficie de 76 a 29 ca après remaniement cadastral de 2003, soit une différence de 221 m² ou 2 a et 21 ca et que seule la solution proposée par les points M, N et O se rapproche le plus des contenances cadastrales.

Mmes [I] maintiennent leur accord sur la proposition correspondant aux points P et Q, position médiane répartissant l'écart de superficie et retenue par le tribunal.

La cour rappelle que l'action en bornage tend à faire fixer l'étendue et les limites de propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord sans qu'aucun d'eux ne revendiquent la propriété d'une partie de terrain déterminée.

Elle se distingue ainsi de l'action en revendication de propriété.

Par ailleurs, il appartient de se fonder sur les titres de propriété par préférence puis sur le cadastre étant précisé que celui-ci n'est qu'un document fiscal dont les mentions ne s'imposent pas au juge.

Il est jugé, en effet, qu'un plan cadastral est uniquement un document fiscal qui ne fait pas preuve de la propriété d'une parcelle.

Les documents cadastraux ont donc une valeur de simples présomptions.

Enfin, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert.

En l'espèce, l'expert a relevé une différence notable de superficie entre les cadastres de 1943 et de 2003.

De plus, il convient de faire primer les titres sur les mentions du cadastre et donc de retenir la solution la plus conforme aux titres quant aux superficies des propriétés.

Ici, la donation de 2002, origine de la propriété de l'appelant porte sur une superficie de 78 a et 50 ca ou 7 850 m².

Les superficies cadastrales diffèrent en ce qu'elles sont respectivement de 8 625 m² pour le cadastre de 1943 et de 8 404 m² pour le cadastre de 2003.

Mmes [I] produisent un titre de propriété (pièce n°10) mais ne développent aucun moyen sur ce point, demandant de retenir la solution médiane proposée par l'expert.

Il y a lieu de constater que les superficies cadastrales sont, dans tous les cas, plus étendues que celle de l'acte de 2002.

Par ailleurs, la solution médiane retenue par le tribunal, soit celle correspond aux points P et Q, est donc la plus appropriée en ce qu'elle induit une superficie à celle de l'acte de 2002, en ce qu'elle correspond à quelques mètres carrés près à la superficie cadastrale cumulée y compris après cession effectuée lors de la délimitation des propriétés [I] et Pullion et en ce que la limite FP est parallèle à la ligne correspondant à l'extrémité des rangs de vigne de la parcelle section AP n°[Cadastre 8].

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le déplacement du talus, M [D] demande d'infirmer le jugement en soutenant que la présence de ce talus est ancienne et bien connue de Mmes [I] de sorte qu'elles sont mal fondées : 'à demander quoi que ce soit', que ce talus découle de la situation naturelle des lieux et de la présence du chemin qui dessert les parcelles.

L'appelant semble soutenir qu'il a acquis par prescription la propriété immobilière de ses voisines, au moins sur la superficie du talus.

Il lui appartient de démontrer, en application des dispositions des articles 2272 et 2261 du code civil une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire.

Force est de constater que M [D] ne présente aucune offre de preuve à ce titre.

Le jugement sera confirmé quant à l'obligation pour l'intéressé de déplacer ce talus hors des limites de la propriété de Mmes [I], sauf à préciser que le délai de deux mois pour s'exécuter courra à compter de la fin des opérations de bornage et sous réserve d'un meilleur accord des parties lequel peut porter, éventuellement, sur un transfert de propriété de ce talus.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mmes [I] la somme globale de 3 000 €.

Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance et M. [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 5 juillet 2024 sauf à préciser que la condamnation de M. [D] à faire le nécessaire pour que la talus soit repoussé hors des limites de propriété de la parcelle propriété de Mmes [I], après bornage, doit être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la fin des opérations de bornage, et ce sauf meilleur accord des parties ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mmes [I] la somme globale de 3 000 euros ;

- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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