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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00975


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/00975
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644f5ed6da041962f27107

Texte de la décision

11,520 caractères

[F] [L]

C/

S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPSK

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2024,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01992

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (21)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

INTIMÉE :

S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistée de Me Antoine MARGER, membre de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Exposé du litige :

M. [L] a acquis, le 14 octobre 2021, un véhicule de collection auprès de M. [Z], ce véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle technique préalable à la vente par la société Auto bilan France (ABF), le 12 octobre 2021.

M. [L] a fait contrôler son véhicule auprès de la société Dekra qui a constaté 13 défaillances majeures et 2 défaillances critiques rendant ce véhicule impropre à la circulation.

Une expertise amiable a été organisée à laquelle ni le vendeur ni ABF n'ont participé.

M. [L] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 18 juin 2024, a retenu la faute d'ABF et l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 7 974 euros résultant de la perte de chance de n'avoir pu contracter, les autres demandes étant rejetées.

M. [L] a interjeté appel le 29 juillet 2024.

Il demande l'infirmation partielle du jugement et de condamner ABF à lui payer les sommes de :

- 10 632 euros soit une perte de chance de 80 % au titre des travaux de remise,

- 14 400 euros en réparation du préjudice de jouissance à actualiser à la date de la décision à intervenir sur une base de 50 euros par week-end depuis le 10 novembre 2021,

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ABF conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette les autres demandes de M. [L] et sollicite le rejet des demandes adverses et le paiement des sommes de 2 000 et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 23 août et 18 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur la responsabilité du centre de contrôle technique :

1°) La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d'un contractant peut être recherchée par un tiers au contrat si la mauvaise exécution de ce contrat lui cause un préjudice.

Il est jugé, par ailleurs, que la mission d'un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.

Ici, M. [L] recherche la responsabilité d'ABF au regard du contrôle technique qu'elle a réalisé au profit de M. [Z], vendeur du véhicule.

MM. [Z] et [L] ont signé un document daté du 14 octobre 2021 aux termes duquel il est précisé que : 'Ce véhicule est vendu dans l'état, avec son contrôle technique, il nécessite néanmoins une restauration complète (moteur, châssis, sellerie).'

Le contrôle technique, réalisé avant la vente, indique les défaillances

suivantes : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires en l'absence de valeur constructeur, jeu anormal dans la direction, mauvaise fixation de la batterie de service, le capuchon anti-poussière détérioré pour les rotules de suspension AVD et un plancher détérioré AR et C.

L'expertise amiable diligentée à l'initiative de M. [L] est confortée par le contrôle technique qui a été réalisé après la vente, par la société Dekra.

Cette dernière société retient comme défaillances ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire toute une liste beaucoup plus importante que les quelques défaillances relevées par ABF qui est pourtant un professionnel en la matière.

Ces défaillances portent, notamment, sur le dispositif de freinage avec un maître-cylindre défectueux ou non étanche et, pour le châssis, la présence d'une grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse à l'arrière gauche et une modification présentant un risque arrière droit et gauche.

Le contrôle technique réalisé avant la vente est donc très insuffisant dans les constatations des défaillances du véhicule.

Par ailleurs, le document signé par les parties à la vente n'est pas opposable à ABF et si l'acquéreur avait vu son attention attirée sur la nécessité de procéder à des réparations, il pouvait aussi se fier au contrôle technique effectué deux jours avant la vente lequel ne relevait que quelques défaillances dont aucune sur le châssis ou le système de freinage.

Enfin, si l'acquéreur d'un véhicule de collection âgé de plus de 43 ans doit s'attendre à quelques défaillances, notamment dues à l'âge ou aux conditions d'utilisation, de ce véhicule et est informé par le vendeur de la nécessité de faire effectuer des réparations importantes, il pouvait aussi se fier aux constations du contrôle techniques relevant des défaillances partielles et bien moindres que celles qui seront constatées par la suite.

Il en résulte que le manquement d'ABF dans sa négligence à relever toutes les défaillances qui ne permettent pas une utilisation en toute sécurité du véhicule, constitue une faute dont M. [L] peut se prévaloir pour demander réparation des préjudices allégués et qu'il lui appartient de démontrer.

2°) M. [L] demande le paiement non pas de l'intégralité du coût des réparations fixé par l'expert à 13 290 euros mais 80 % de ce coût au titre des travaux de mise en état en invoquant une perte de chance de ne pas avoir évité l'acquisition du véhicule.

ABF répond que cette demande s'analyse en une restitution du prix de vente ce qui ne serait pas possible dès lors qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule.

Il est jugé que la reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable.

De plus, en l'espèce, il résulte de la faute quasi-délictuelle d'ABF à l'égard de M. [L] que celui-ci a perdu une chance de verser un prix moindre pour le véhicule acheté ou celle d'éviter l'achat d'un véhicule présenté comme n'ayant que quelques défaillances et devant subir des réparations, sans autre précision, sur le moteur, le châssis et la sellerie ou encore celle de limiter le coût des réparations envisageables.

Cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 50 % de la somme retenue par l'appelant qui est la conséquence de la vente effectuée sur la base d'informations incomplètes, soit 6 645 euros, ce qui implique d'infirmer le jugement sur ce point.

3°) Sur le préjudice de jouissance, M. [L] indique qu'il n'a pas fait réparer le véhicule dans l'attente du jugement afin de disposer de fonds nécessaires à cette réparation et que ce véhicule de loisir non utilisé au quotidien n'a pu l'être a minima les week-ends d'où une privation évaluée à144 fins de semaine ou 288 jours à 50 euros par jour.

Il ajoute que le jugement contient une contradiction en ce qu'il retient, d'une part, que le préjudice de jouissance est la conséquence de l'état dans lequel se trouve le véhicule et, d'autre part, que cet état n'est pas imputable à ABF alors qu'il retient la faute de celle-ci dans la conclusion de la vente.

ABF demande la confirmation du jugement en ce qu'il rejette cette demande dès lors que le préjudice allégué n'est pas suffisamment établi et que la preuve du lien de causalité entre son omission et les préjudices allégués n'est pas rapportée.

La cour relève qu'en raison des réparations à effectuer, M. [L] n'a pas pu utiliser son véhicule et qu'il n'était pas tenu de faire exécuter ces réparations ni de diminuer son préjudice.

Par ailleurs, si ABF n'est pas débitrice d'une obligation d'information ou de conseil à l'égard de M. [L], tiers au contrat la liant au propriétaire du véhicule au moment du contrôle technique, il convient de rappeler que sa responsabilité a été retenue en raison de la mauvaise exécution de ce contrat et que celle-ci a eu des conséquences dommageables pour M. [L].

Enfin, il importe peu que M. [L] ait ou non eu d'autres véhicules pour se déplacer au quotidien, qu'il ait été contraint ou non d'engager des frais de gardiennage ou remplacement ou encore qu'il n'ait pas fait assigner le vendeur pour demander la résolution de la vente, dès lors qu'il n'a pas pu utiliser le véhicule de collection acquis en considération d'un contrôle technique incomplet, même au regard des réparations nécessaires et dont il avait été averti.

Le préjudice de jouissance est ainsi caractérisé et son indemnisation globale sera évaluée à 5 000 euros, sans nécessité d'actualisation.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes d'ABF et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 500 €.

ABF supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 18 juin 2024 uniquement en ce qu'il condamne la société Auto bilan France à payer à M. [L] la somme de 7 974 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pu contracter et en ce qu'il rejette de M. [L] en paiement d'une réparation au titre de son préjudice de jouissance ;

- Le confirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Condamne la société Auto bilan France à payer à M. [L] les sommes de :

*6 645 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance,

*5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Auto bilan France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne la société Auto bilan France aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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