Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00963


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 24/00963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/00963
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f61d6da041962f271ea

Texte de la décision

12,430 caractères

[Y] [W]

C/

[J] [H]

[I] [D] épouse [H]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 24/00963 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPRE

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2024,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-24-76

APPELANT :

Monsieur [Y] [W]

né le 18 Mars 1955

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

INTIMÉS :

Monsieur [J] [H]

né le 07 Janvier 1966 à [Localité 2] (93)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [I] [D] épouse [H]

née le 21 Août 1965 à [Localité 3] (88)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Exposé du litige :

M. [W] est propriétaire d'un immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 4] et jouxte celui de Mme et M. [H] (les époux [H]) situé au [Adresse 3] de la même rue.

Estimant que M. [E] n'entretiendrait pas ses arbres en limite de propriété, les époux [H] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 31 mai 2024, a condamné M. [W] à élaguer les branches, arbustes et arbrisseaux débordant sur la propriété des époux [H] dans un certain délai et sous astreinte et a condamné le même à supprimer ou abattre tous les végétaux plantés à moins de 50 cm de la limite séparative des propriétés et à réduire à hauteur de 2 m les végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et 2 m de la limite séparative, dans un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte.

M. [W] a interjeté appel le 25 juillet 2024.

Il demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [H] concluent à la confirmation partielle du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur une de leur demande et de condamner M. [W] à :

- élaguer les branches, arbustes et arbrisseaux débordant sur la propriété des époux [H] dans un certain délai et sous astreinte,

- supprimer ou abattre tous les végétaux plantés à moins de 50 cm de la limité séparative des propriétés et à réduire à hauteur de 2 m les végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et 2 m de la limite séparative, dans un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date,

- payer une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice, l'infraction étant caractérisée par la présence de branches, arbustes et arbrisseaux débordant sur leur propriété.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 3 avril 2025 et 18 mai 2026.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour constate que M. [W] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare recevables les demandes des époux [H].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

M. [W] soutient que l'appel incident des époux [H] est irrecevable faute d'intérêt à agir.

Les époux [H] forment cet appel incident en ce que le tribunal n'aurait pas expressément statué sur ce point ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations.

L'article 455 du code de procédure civile in fine dispose que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

De plus, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.

Ici, le dispositif du jugement statue comme il a été rappelé dans l'exposé du litige et, notamment, indique : 'condamne M. [Y] [W] à supprimer ou à abattre tous végétaux plantés à moins de 50 cm de la limité séparative des propriétés et à réduire à hauteur de 2 m les végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et 2 m de la limite séparative, dans un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date'.

Il a donc été expressément statué sur ce point et les époux [H] n'ont pas d'intérêt à demander à hauteur d'appel, par appel incident, ce qu'ils ont obtenu en première instance.

Cet appel incident est donc irrecevable.

Sur les plantations :

L'article 671 du code civil dispose que : 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.'

L'article 673 du même code dispose que : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.'

En l'espèce, les époux [H] admettent que M. [W] a fait procéder à des travaux de taille qu'ils estiment insuffisants.

Ils produisent des photographies qui établissent, selon eux, non pas l'élagage des branches litigieuses mais le fait que les branches ont été accrochées selon des moyens de fortune nécessairement précaires.

M. [W] répond qu'il a effectué les travaux ordonnés par le tribunal et se reporte à un procès-verbal de constat du 14 janvier 2025.

Ce document permet de relever que le terrain de M. [W] a été défriché sur sa longueur sud-est et la photographie annexée montre l'absence de plantation et de végétation sur plusieurs mètres.

Il est également constaté qu'un arbre (noyer d'Amérique) situé à plus de deux mètres de la propriété des époux [H] a été fortement taillé en hauteur et en ramure.

Les photographies produites par les époux [H] ne permettent pas de contredire ce constat ni n'établissent, faute de précisions sur la ligne séparative des propriétés, que les élagages et tailles effectués sont insuffisants.

Dans leurs dernières conclusions, ils se prévalent d'un procès-verbal de constat du 4 mai 2026 lequel note que le noyer élagué en janvier 2025 a repoussé de manière significative mais sans préciser si les branches débordent sur leur propriété, la photographie datée par M. [H] de novembre 2025 ne pouvant avoir date certaine et ne peut compléter le procès-verbal sur ce point.

De même, si l'appentis entourant l'arbre commence à empiéter sur la propriété des époux [H], la cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point.

Ce même constat relève que quatre arbres de plus de deux mètres sont situés respectivement à 1,46 m, 1,40 m, 1,50 m et à moins de deux mètres de la limite de propriété.

Dès lors que ces distances ne respectent pas celles prévues à l'article 671 du code civil, il convient d'en ordonner l'écimage à hauteur de deux mètres sous astreinte prévue dans le dispositif subséquent, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.

Ce même procès-verbal de constat indique que la parcelle de M. [W] est toujours en friche, que la végétation déborde sur le muret et que des orties de plus de 1,20 m de hauteur poussent le long du mur.

Cependant, force est de constater qu'il n'existe aucun texte contraignant un propriétaire à entretenir son jardin, sauf en cas de lutte contre l'incendie, et que la végétation et les orties ne constituent pas des arbres, arbrisseaux et arbustes au sens des articles 671 à 673 du code civil.

Par ailleurs, l'article 673 précité permet au propriétaire de couper, les ronces, ou brindilles qui avancent sur sa propriété.

Le jugement sera donc infirmé à ce titre.

A hauteur d'appel, les époux [H] forment une demande additionnelle portant sur le fixation d'une astreinte par infraction constatée en raison de la mauvaise foi de leur voisin et du refus d'entretenir les arbres de sa propriété, comme en atteste M. [B].

M. [W] s'oppose à cette demande en arguant de sa bonne foi et de l'exécution spontanée du jugement sans attendre le début de l'astreinte.

La cour relève que M. [W] n'a exécuté ses obligations qu'après prononcé du jugement et qu'il pouvait également, de sa propre initiative, demander un règlement amiable du litige, la nature de celui-ci s'y prêtant aisément.

Par ailleurs, si M. [W] fait état d'une dépression puis d'une incapacité physique pour procéder à l'entretien de sa propriété, ces éléments ne sont pas justifiés par des offres de preuve.

Cependant, l'astreinte a pour finalité de contraindre une personne qui s'y refuse à exécuter les obligations d'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit de cette exécution.

Ici, M. [W] a exécuté certaines des obligations mises à sa charge par le tribunal et le présent arrêt, en infirmant partiellement le jugement, ne met aucune obligation à sa charge, sauf celle de respecter la loi qui est générale et ne peut être assortie d'une astreinte.

La demande d'astreinte par infraction constatée sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel lesquels n'incluent pas les frais des constats établis par les commissaires de justice les 18 août 2023 et 4 mai 2026, dès lors qu'ils ne résultent pas d'une demande du tribunal mais d'une démarche probatoire des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Dit que l'appel incident de Mme et M. [H] est irrecevable ;

- Infirme le jugement du 31 mai 2024 uniquement en ce qu'il condamne M. [W] à élaguer les branches, arbustes et arbrisseaux débordant sur la propriété de Mme et M. [H] dans un certain délai et sous astreinte ;

Statuant à nouveau :

- Rejette cette demande de Mme et M. [H] ;

- Précise que la condamnation prononcée pour supprimer ou abattre tous les végétaux plantés à moins de 50 cm de la limité séparative des propriétés entre Mme et M. [H], d'une part, et M. [W], d'autre part, et à réduire à hauteur de 2 m les végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et 2 m de la limite séparative des propriétés interviendra dans un délai d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte étant limitée à une période de 100 jours ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel lesquels n'incluent pas les frais des constats établis par les commissaires de justice les 18 août 2023 et 4 mai 2026.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.