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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 25/01568


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 25/01568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01568
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f68d6da041962f273b4

Texte de la décision

8,041 caractères

[C] [W]

C/

ASSOCIATION DIJONNAISE D'ENTRAIDE DES FAMILLES OUV RIERES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 25/01568 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYB5

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 novembre 2025,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00282

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

né le 11 Juin 1976 à [Localité 1] (21)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMÉE :

ASSOCIATION DIJONNAISE D'ENTRAIDE DES FAMILLES OUVRIERES ([U]) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Dijon métropole a mis à disposition de l'association dijonnaise d'entraide des familles ouvrières ([U]) plusieurs immeubles, dont un sis au [Adresse 1] à [Localité 1] dans lequel est hébergé M. [W].

Par lettre du 19 septembre 2024, [U] a notifié à M. [W] la fin de sa prise en charge.

Devant le refus de M. [W] de quitter les lieux, [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 novembre 2025, a ordonné à M. [W] de quitter les lieux et de restituer les clés, à défaut de libération volontaire des lieux, dit qu'[U] pourra faire procéder à son expulsion et a rejeté la demande de délai pour libérer ces lieux.

M. [W] a interjeté appel le 17 décembre 2025.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance, de constater que la clause résolutoire n'a pu être vérifiée en l'absence de production de la convention d'occupation signée par les parties et de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.

[U] conclut à la confirmation de la décision et à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [W] relative à la clause résolutoire.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 12 mars et 29 avril 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [W] :

M. [W] rappelle qu'il est en grande précarité qu'il est un ancien sans abri et qu'[U] ne verse pas de convention contenant une clause résolutoire pouvant être invoqué pour fonder son expulsion.

[U] répond que la demande est irrecevable comme nouvelle.

La cour relève que M. [W] demande l'infirmation de l'ordonnance et le bénéfice d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux de sorte qu'il ne s'oppose pas à l'expulsion ordonnée.

Dès lors, la question de savoir si le constat est une demande, puis une demande nouvelle à hauteur d'appel est sans objet, en l'absence de demande portant sur la validité de l'expulsion ordonnée.

Sur la demande de délai :

M. [W] invoque les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir un délai de douze mois afin de quitter les lieux afin de permettre un travail de relogement, étant dans une situation particulièrement précaire, sans ressources stables, déjà fragilisé par un 'parcours de rue' et des conditions de vie instables.

[U] s'oppose à cette demande en relevant que les difficultés économiques de l'intéressé ne sont pas contestées mais qu'il a montré sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, que la trêve hivernale est terminée, qu'il ne justifie d'aucune démarche en cours et qu'il déjà bénéficié de facto d'un délai depuis octobre 2024.

L'article L. 412-3 du code précité dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. /...'

L'article L. 412-4 du même code dispose que : 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'

En l'espèce, il est avéré que M. [W] a connu dans sa vie une période de grande précarité et qu'il a été sans abri, d'où l'accompagnement mis en place par [U] depuis le 19 janvier 2021 avec hébergement dans différents immeubles.

Il conteste avoir insulté les personnes travaillant au sein de l'association mais reconnaît avoir dit, une fois : 'ferme ta gueule' à l'une des personnes présentes lors d'une demande de libération des lieux.

Il admet, également, avoir changé les serrures en invoquant la crainte que d'anciens résidents puissent s'introduire dans les lieux.

Toutefois, force est de constater que M. [W] est accompagné par [U] depuis janvier 2021, que cet accompagnement a permis son logement pendant trois années et jusqu'à ce jour ; que celui-ci n'a pas fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations en changeant les serrures de l'habitation et se maintenant dans les lieux en dépit d'une demande de départ, ce qui a contraint [U] à recourir à une procédure judiciaire ; qu'il ne donne aucune information sur son état de santé ou sa situation de famille mais seulement sur ses ressources et qu'il ne démontre aucunement avoir entrepris depuis 2024 un démarche de relogement ou de solution, même temporaire, à ce titre.

En conséquence, il n'y pas lieu d'accorder un délai de douze mois et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes :

M. [W] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Dit que la demande portant sur l'irrecevabilité de la demande de M. [W] relative au constat de ce que la clause résolutoire invoquée par l'association dijonnaise d'entraide des familles ouvrières ([U]) n'a pu être valablement vérifiée en l'absence de production de la convention d'occupation signée par les parties est sans objet ;

- Confirme l'ordonnance du 28 novembre 2025 ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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