CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 22/01184
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Texte de la décision
[P] [K]
[M] [R] épouse [K]
[G] [Z]
[D] [Z] épouse [Q]
C/
[G] [S]
[O] [B] épouse [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCR
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01992
APPELANTS :
Monsieur [P] [K]
né le 17 Avril 1958 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [R] épouse [K]
née le 24 Décembre 1963 à [Localité 3] (PAYS BAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [Z]
né le 14 Mars 1951 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [Z] épouse [Q]
née le 01 Janvier 1949 à [Localité 6] (71)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assistés de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Monsieur [G] [S]
né le 10 Août 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [B] épouse [S]
née le 08 Août 1953 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assistés de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat plaidant, et représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Il convient de se reporter, pour un plus ample exposé du litige, à l'arrêt rendu par cette cour le 25 mars 2025, lequel confirme le jugement du 19 juillet 2022 en ce qu'il rejette les demandes de Mme et M [K] et de Mme et M. [Z] concernant la servitude relative à la circulation souterraine de l'approvisionnement en eau, rejette les demandes de Mme et M. [Z] formés à l'encontre de Mme et M. [S] et ordonne une consultation écrite afin de rechercher, après visite des lieux, s'il existe des contraintes d'urbanisme interdisant un accès sur la voie publique depuis les parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [propriété de Mme et M. [K]] ou encore une limitation de tonnage ou tout autre contrainte et, dans la négative, de vérifier s'il a existé un accès antérieur afin d'assurer un accès sur la voie publique pour la propriété de Mme et M. [K].
Le consultant a déposé son rapport le 6 décembre 2025.
Mme et M. [K] demandent l'infirmation du jugement et de :
- juger que leur fonds enclavé bénéficiera d'une servitude de passage pesant sur le fond [S] à partir de la limite de propriété, délimitée par les opérations de bornage réalisées en mai 2025, selon le jugement du 6 septembre 2019 entre les parcelles AK [Cadastre 1] (fonds [K]) et AK [Cadastre 3] (fonds [S]), dont la clôture mobile est d'une largeur d'au moins quatre mètres,
- juger que l'assiette de la servitude s'étendra sur la parcelle AK [Cadastre 3] et correspondra à la largeur d'un véhicule utilitaire de grand gabarit, entre le muret qui sépare la parcelle AK [Cadastre 4] de la parcelle AK [Cadastre 3] au nord et le muret qui sépare la parcelle AK [Cadastre 3] de la parcelle AK [Cadastre 5] au sud, étant précisé que le muret au nord se poursuit par la façade sud du bâti (la cour du fonds [S]),
- juger que la servitude de passage sur le fonds [S] se poursuivra par l'accès à la rampe menant à la voie publique, dans sa partie orientale, sur la parcelle AK [Cadastre 3], à l'ouest du bâti et, dans sa partie occidentale, sur les parcelles AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux fonds [Q] et [Z], selon la reconnaissance qui en est donnée aux propriétaires de ces deux fonds,
- rappeler que ladite rampe part de la jonction à la route communale au nord, qu'à l'est elle s'arrête à la limite de la propriété sud-est de la parcelle AK [Cadastre 3] à la jonction avec la cour au sud de cette parcelle et, à l'ouest, à la jonction avec la cour mitoyenne entre les parcelles AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 6],
- ordonner aux propriétaires du fond [S] de remettre tous les moyens matériels (clé et bip) aux propriétaires du fonds [K] pour leur donner libre accès à toutes les parties de la parcelle AK [Cadastre 3] situées dans l'assiette de la servitude, étant précisé que le portail est installé au pied de la rampe sur le fonds [S] et ce y compris en cas de changement desdits moyens afin qu'ils disposent d'un accès permanent à leur fonds,
-condamner Mme et M. [S] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme et M. [S] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement par Mme et M. [K] de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 22 avril et 1er juin 2026.
MOTIFS :
Sur le droit de passage :
1°) L'arrêt précité indique, dans ses motifs, que Mme et M. [K] ne sont pas fondés à se prévaloir de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, sur la parcelle AK [Cadastre 3].
Sur l'état d'enclave allégué par Mme et M. [K], la cour s'est estimée insuffisamment informée pour apprécier s'il existe une possibilité d'aménager la parcelle AK [Cadastre 2] afin de permettre son accès en voiture depuis la voie publique, d'où la demande de consultation.
Le rapport du 6 décembre 2025 conclut à l'absence de toute contrainte urbanistique, technique ou de tonnage interdisant un accès direct aux parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis la voie communale.
Il relève qu'aucun accès antérieur n'a existé depuis la parcelle AK [Cadastre 2] en raison de la topographie mais que des travaux d'aménagement sont possibles en édifiant une rampe directe, travaux dont le coût est estimé à 83 260 euros TTC et que cette rampe conserverait intégralement le mur de soutènement en pierre de la route communale.
Il considère que l'argument tiré de l'aménagement territorial communal comme contrainte est une analyse historique sans valeur de contrainte technique.
Les époux [S] reprennent ces conclusions pour affirmer l'absence d'état d'enclave et donc demander le rejet des époux [K] quant à l'établissement d'une servitude de passage sur leur parcelle AK [Cadastre 3] acquise par acte du 30 septembre 2005.
Les époux [K] répondent que l'analyse de l'expert sur la desserte de la rampe est partielle, que l'expert, sur la création d'une rampe sur leur parcelle, la conditionne à la vérification des caractéristiques du terrain et que le coût actuel des travaux serait de l'ordre de 110 000 à 120 000 euros soit un montant excessif par rapport à la valeur de leur propriété estimée à 180 000 euros.
Ils ajoutent que les travaux nécessitent, selon l'expert, une autorisation administrative.
La cour rappelle que l'article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Il appartient à celui qui invoque un état d'enclavement de sa propriété de le prouver.
Il appartient, également, au juge d'apprécier si le coût des travaux d'aménagement pour accéder à la voie publique est disproportionné par rapport à la valeur du fond.
En l'espèce, la cour relève que les époux [K] n'apporte aucun élément probant contredisant les conclusions du consultant et permettant de retenir un état d'enclave de leurs fonds dès lors que l'aménagement d'une rampe est possible d'un point de vue matériel et technique pour leur permettre d'accéder à la voie publique depuis leur fond avec un véhicule automobile.
Il est indifférent que ces travaux soient soumis éventuellement à une autorisation administrative ou encore à la TVA.
La seule difficulté restante consiste dans le coût de ces travaux qui ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la valeur du fond.
Le consultant retient une valeur de 83 260 euros TTC selon estimation du 11 septembre 2025, soit à moins d'un an au jour où la cour statue.
Cette estimation correspond à travaux d'aménagement de la rampe, ainsi qu'à l'étude complémentaire de géotechnique et les frais d'un bureau d'études structure.
Les époux [K] n'apporte aucune offre de preuve pour évaluer ces travaux à une somme de plus de 120 000 euros ou proche de celle de l'estimation du bien lui-même soit 180 000 euros selon l'évaluation de l'agence Prunier (avec accès à la voie publique) du 22 avril 2025.
Cette dernière évaluation est légèrement antérieure à l'évaluation du coût des travaux par le consultant et permet de retenir un aménagement correspondant à 46,25 % de la valeur du bien, étant précisé que cet aménagement constitue une plus-value notable puisque ce bien est estimé à 80 000/90 000 euros sans l'accès à la voie publique, soit moitié moins.
Ce taux proche de la moitié de la valeur du bien, est disproportionné par rapport à la valeur du bien, même s'il s'agit d'une résidence secondaire.
En conséquence, le coût disproportionné des travaux pour mettre fin à l'état d'enclave étant retenu, il convient d'accorder aux époux [K] une servitude dont l'assiette sera définie dans le dispositif du présent arrêt, cette assiette devant permettre le passage de véhicules de tourisme et utilitaire, ces derniers non pas de gros gabarit mais selon un gabarit raisonnable pour éviter tout désagréments au fonds servant.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il rejette la demande des époux [K] sur ce point.
2°) Contrairement en ce qu'indiquent les époux [S] dans leurs dernières conclusions, les époux [K] ne demandent pas à la cour le bénéfice d'une servitude de passage par prescription acquisitive.
3°) Enfin, la cour relève que les demandes d'indemnités des époux [K] formées contre Mme et M. [Z] et Mme et M. [S] en réparation de la restriction de l'usage de la rampe et pour privation de l'usage du passage sur la cour de la parcelle AK [Cadastre 3] entre les deux murets et conduisant à la parcelle AK [Cadastre 1] ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions de Mme et M. [K], de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de ces demandes en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [S] supporteront les dépens de première instance et d'appel qui comprennent pas définition la rémunération des techniciens ce qui inclut le coût de la consultation ordonnée par la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Vu l'arrêt rendu le 25 mars 2025,
- Infirme le jugement du 19 juillet 2022 dans les limites de ce qu'il reste à juger au regard de l'arrêt précité du 25 mars 2025 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le fonds appartenant à Mme et M. [K] bénéficie d'une servitude de passage grevant le fond appartenant à Mme et M. [S] à partir de la limite de propriété, délimitée par les opérations de bornage réalisées en mai 2025 et selon le dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2019, entre les parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] (fonds [K]) et AK [Cadastre 3] (fonds [S]), commune de [Localité 7], dont la clôture mobile est d'une largeur d'au moins quatre mètres ;
- Dit l'assiette de la servitude porte sur la parcelle AK [Cadastre 3] précitée et correspondra à la largeur d'un véhicule utilitaire de taille raisonnable entre le muret qui sépare la parcelle AK [Cadastre 4] de la parcelle AK [Cadastre 3] au nord et le muret qui sépare la parcelle AK [Cadastre 3] de la parcelle AK [Cadastre 5] au sud, étant précisé que le muret au nord se poursuit par la façade sud du bâti (la cour du fonds [S]) ;
- Précise que la servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme et M. [S] se poursuivra par l'accès à la rampe menant à la voie publique, dans sa partie orientale, sur la parcelle AK [Cadastre 3], à l'ouest du bâti et, dans sa partie occidentale, sur les parcelles AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux fondsde Mme et M. [Z], selon la reconnaissance qui en est donnée aux propriétaires de ces deux fonds ;
- Rappelle que ladite rampe part de la jonction à la route communale au nord, qu'à l'est elle s'arrête à la limite de la propriété sud-est de la parcelle AK [Cadastre 3] à la jonction avec la cour au sud de cette parcelle et, à l'ouest, à la jonction avec la cour mitoyenne entre les parcelles AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 6] ;
- Dit que les propriétaires du fonds servant devront remettre, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, tous les moyens matériels (clé et bip) aux propriétaires du fonds dominant pour leur donner libre accès à toutes les parties de la parcelle AK [Cadastre 3] situées dans l'assiette de la servitude, étant précisé qu'un portail est installé au pied de la rampe sur le fonds [S], y compris en cas de changement de ces moyens afin qu'ils disposent d'un accès permanent à leur fonds ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme et M. [S] aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprennent pas définition la rémunération des techniciens ce qui inclut le coût de la consultation ordonnée par la cour.
Le greffier Le président
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