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CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 26/00036


Vérifier : CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f8cd6da041962f27d2c

Texte de la décision

16,333 caractères

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYS4

Minute n° 26/344

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Copie conforme à :

- Me Céline RICHARD

- greffe JEX TJ [Localité 1]

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

3ème Chambre Civile

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026

Dans l'affaire entre :

Mme [W] [K] [Q] [Y] épouse [B]

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

M. [Z] [B]

[Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

- demandeurs au référé -

et

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU HAUT-RHIN

représenté par Mme [F] [X] inspecteur finances publiques

[Adresse 4]

Non comparant, représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR

- défendeur au référé -

NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de Mme VELLAINE, greffière lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 20 Juillet 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 23 Juillet 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] [K] [Q] [Y] épouse [B] et M. [Z] [B] sont débiteurs à la date du 13 mai 2025 d'une dette fiscale non contestée de 79 804,57 euros qui n'a pas été acquittée.

Selon procès-verbal de saisie-vente daté du 13 mai 2025, l'huissier des finances publiques a, à la requête du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, procédé à une déclaration valant saisie rendant indisponible jusqu'au 13 mai 2027le certificat d'immatriculation du véhicule de marque Audi Q5 immatriculé sous n° FE-486 QE, dont la carte grise est au nom de Mme [W] [K] [Q] [Y] épouse [B]. Le même jour, l'huissier a dressé un procès-verbal de saisie-vente ayant pour objet ledit véhicule.

Le 13 juin 2025, Mme et M. [B] ont assigné le Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, pris en la personne de son comptable, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir dire et juger que le véhicule saisi est un bien mobilier nécessaire à leur travail et destiné aux soins médicaux de M. [B] et qu'il est donc insaisissable, de voir ordonner la mainlevée de la saisie réalisée le 13 mai 2025 et aux fins de voir condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a débouté les époux [B] de leurs demandes, ordonné le maintien de la saisie-vente et de la déclaration valant saisie du 13 mai 2025 sur le véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens et débouté les parties de toutes les autres demandes.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le véhicule ne pouvait être considéré comme un bien nécessaire au travail des époux [B], pas plus qu'il ne peut être qualifié comme étant indispensable aux personnes handicapées ou destiné aux soins de personnes malades.

Par déclaration électronique en date du 2 avril 2026, les époux [B] ont interjeté appel du jugement précité.

Par assignation en référé en date du 21 avril 2026 signifiée à l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, pris en la personne de son représentant légal, et conclusions du 10 juillet 2026 reprises oralement à l'audience du 20 juillet 2026, Mme [W] [K] [Q] [Y] épouse [B] et M. [Z] [B] ont, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, sollicité que leur demande soit déclarée recevable et bien fondée, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations et mesures prononcées à leur encontre et ont demandé qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, la demande de la partie adverse civile fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant être rejetée.

Ils font valoir que leur demande a régulièrement été formée à l'encontre du Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, lequel est mentionné en qualité de défendeur par le jugement dont appel, agissant par son représentant légal ; que la question de la recevabilité de la demande n'a nullement été évoquée devant le juge de l'exécution ; que l'assignation a été délivrée à Madame [U] [V], comptable publique, habilitée à la réceptionner, de sorte que la procédure est régulière ; qu'ils justifient de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement, en ce que le véhicule saisi constitue un instrument de travail de M. [B], dirigeant de la Sas [N] et de Mme [B], dirigeant la société Commerceandco ; que le fait que le véhicule n'appartienne à aucune des deux sociétés n'a aucune incidence sur son caractère d'instrument de travail, qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle pour démarcher leurs clients en France et en Suisse ; que de plus, le véhicule est nécessaire au suivi médical régulier subi par M. [B], qui a bénéficié d'une greffe de rein onze ans auparavant ; que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que le véhicule saisi affiche 347 000 km au compteur et date de 2009, de sorte que le prix de sa vente sera particulièrement minime par rapport à la dette dont ils sont redevables envers le Trésor public ; qu'il est nécessaire au maintien de leur activité professionnelle ; que depuis le jugement, des projets pour un montant total de 114 822 € n'ont pu être honorés, faute de véhicule, de sorte que le chiffre d'affaires du mois de mai est négatif ; que M. [B] a de même dû annuler un rendez-vous de contrôle de greffe courant mai 2026.

Par conclusions du 17 juillet 2026 reprises oralement à l'audience du 20 juillet 2026, Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [B] à l'encontre de l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin du fait de défaut de sa qualité à défendre et a subsidiairement conclu à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, au rejet des demandes et a sollicité condamnation in solidum de M. et Mme [B] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin attrait à l'instance n'a pas qualité pour défendre, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 2010 portant création des Pôles de recouvrement spécialisés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, qui donne compétence au comptable chargé d'un Pôle recouvrement pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département ; qu'en première instance, l'assignation avait été délivrée au Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, pris en la personne de son comptable chargé du recouvrement, ; que l'erreur commise en cause d'appel entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Subsidiairement, elle relève que les demandeurs n'ont fait valoir aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, de sorte que la recevabilité de leur demande est subordonnée à la démonstration, outre de l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris, ces deux conditions étant cumulatives ; que sur la première condition, il a été à juste titre retenu en première instance que la vocation prétendument professionnelle du véhicule saisi n'est pas rapportée, en ce qu'il ne figure pas à l'actif du bilan comptable de la société Xpertus ; que les pièces produites n'établissent pas que les déplacements allégués auraient été réalisés avec le véhicule saisi ni qu'ils auraient été en lien avec l'activité professionnelle respective des demandeurs, ni ne permettent de ventiler ces déplacements entre l'activité de Mme [B], téléprospectrice et celle de M. [B], retraité ; qu'il n'est pas plus démontré que le véhicule est destiné aux soins d'une personne malade ; qu'en tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas de conséquences dommageables révélées postérieurement à la décision de première instance ; que la saisie est légitime et non disproportionnée pour obtenir paiement de la créance, étant indifférent que la vente du véhicule ne permette pas de la solder ; qu'il n'est enfin pas démontré que la poursuite de l'activité déficitaire de la société Xpertus permettrait un règlement de la créance et que le détail des opérations bancaires réalisées par Mme [B] sur son compte professionnel n'est pas connu ; que la déclaration valant saisi rend uniquement indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule et n'emporte pas son immobilisation ou sa dépossession physique, de sorte que les demandeurs ne sont pas empêchés de l'utiliser, mais sont nommés gardiens de l'objet saisi dont ils conservent en principe l'usage.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Aux termes de l'arrêté du 19 mars 2010, il a été créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des postes comptables dénommés Pôles de recouvrement spécialisés, qui ont pour ressort territorial le département. L'article 3 de ce décret dispose que le comptable chargé d'un Pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.

Il se déduit de ces éléments que le Pôle de recouvrement spécialisé est représenté par le comptable public, désigné à cet effet par le directeur départemental des finances publiques.

L'assignation en référé sursis a été délivrée à l'établissement public administratif Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin, prise en la personne de son représentant légal et a été remis à Madame [V] [U], comptable public.

Le fait que n'ait pas été précisé en qualité de représentant légal le comptable public est sans incidence, dans la mesure où le service, qui a compétence pour procéder au recouvrement de la créance, a été effectivement assigné.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de sursis à exécution

Il sera rappelé que s'agissant de l'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution, la demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution est régie par les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Conformément à ces dispositions, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Il n'est ainsi pas exigé que pour être recevables en leur demande, les requérants aient formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire.

Pour justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, M. et Mme [B] se prévalent du caractère insaisissable du véhicule litigieux sur le fondement de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui répute insaisissable en son 5° les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix et en son 7°, qui déclare de même insaisissables les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades.

Il a toutefois été relevé à juste titre par le premier juge que le véhicule en question ne figure pas à l'actif du bilan comptable de la société Xpertus, personne morale distincte dont M. [B] est le dirigeant ; que les tableaux Excel versés aux débats ne permettent pas de distinguer les prospections et déplacements qui auraient été faits pour le compte de cette société ou par Mme [B] dans le cadre de l'activité qu'elle exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom de Commerceandco depuis le 30 octobre 2024 ; que ces pièces, établies par les requérants eux-mêmes, ne font pas preuve de l'utilisation régulière du véhicule dans le cadre professionnel par Mme [B], en ce que ne sont produits ni documents commerciaux ou comptables, devis, propositions ou demandes de rendez-vous qui démontreraient la réalité de déplacements professionnels. Les deux reçus de carte bancaire et le ticket de restaurant relatif à deux repas complets sont à cet égard dépourvus de toute force probante, en ce que rien ne permet de les relier à des déplacements professionnels et au véhicule saisi.

Par ailleurs, la simple production de rendez-vous médicaux ne saurait conférer au véhicule Audi Q5 la nature d'objet indispensable aux soins des malades, alors que des modes alternatifs de déplacement peuvent être utilisés pour assurer le suivi médical que l'état de santé de M. [B] requiert.

Faute pour les requérants de justifier de moyens sérieux de réformation du jugement, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Il sera alloué à la partie intimée la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. et Mme [B], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre,

REJETONS la demande de sursis à exécution du jugement rendu le par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 20 mars 2026,

CONDAMNONS in solidum M. et Mme [B] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé du Haut-Rhin la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum M. et Mme [B] aux dépens de l'instance.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le greffier La présidente

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